Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 93]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

visite mentionnant que le droit a été acquitté justifiera de son payement dans tout port français». Les visites exceptionnelles donneront lieu : à la perception d'un, droit de 20 francs pour les navires armés au long cours ou au cabotage international ; à la perception d'un droit de tOfoancs pour les navires se livrant aux aulres navigations. Ce droit sera à la charge des armateurs, sauf dans le cas de réclamation de-l'équipage reconnue non fondée;, dans ce cas, l'administrateur de l'inscription maritime retiendra le montant de ce «iroil sur les salaires des plaignants dont la mauvaise foi aura été reconnue.. Avt. 53. — Un. règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre de la marine et du ministre du commerce et de l'industrie, après avis du conseil, supérieur de la navigation maritime, fixera : 1° Les renseignements, dessins et plains1 que devra contenir toute demande adressée à l'administrateur de l'inscription maritime par le propriétaire d'un navire de plus de 25 tonneau : de jauge brute, en vue d'obtenir un permis de navigation y 2° Le cube d'air des locaux-affectés à l'habitation de l'é-piipage et des personnes embarquées et les dispositions générales propres à en assurer la salubrité, l'installation des couchettes, lavabos et autres détails afférents à ces locaux, les mesure-; de propreté et d'entretien qui y seront observées et les aménagements nécessaires à. la bonne conservation des vivres et desboissons; 3° Les conditions que devront remplir les appareils à vapeur; qu'il s'agisse d'un navire à vapeur ou à propulsion mécanique ou d'un navire comportant des appareils à vapeur ; . 4°' L'énumération des instruments nautiques et de tous les objets d'armement et de rechange qui devront être obligatoirement à bord de tout navire, ainsi que les conditions auxqu- îles doivent satisfaire ces différents-instruments ou objets pour remplir leur destination ; 5° L'énumération des installations-, embarcations, appareils* ou engins de sauvetage que devra posséder le navire en vue d'assurer le sauvetage collectif ou individuel, ainsi que les communications, en cas de sinistre, du navire avec la terre ; 6° Le détail du matériel médical et pharmaceutique établi d'après la durée de la navigation et le chiffre du personnel embarqué; 7° Les règles générales d'après lesquelles sera calculé le tirant

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d'eau maximum et seront apposées les marques qui devront indiquer ce maximum sur la coque des navires, règles pour la détermination desquelles il sera fait appel au concours de sociétés de classification.reconnues par le ministre de la marine; 8° Les- règles générales d'après lesquelles sera calculé, pour les navires à passagers, le nombre maximum de ceux-ci ; 9u Les règles d'après lesquelles il pourra être exigé un médecin à bord des navires de commerce; 10° Les détails relatifs au fonctionnement de la commission supérieure et à la procédure à suivre pour les appels, avis, enquêtes et expertises; 11° Les conditions dans lesquelles la présente loi et. les règlements d'administration publique rendus pour assurer son exécution seront portés à la connaissance des intéressés. Les prescriptions de ce règlement d'administration publique qui entraîneraient des modifications notables d'aménagement, d'installation ou de construction, ne seront pas applicables aux uaviri s en service au moment de la mise en vigueur de la loi. Art. 34. — Un règlement d'administration publique rendu, surla proposition du ministre de la marine et du ministre du, commerce et de l'industrie, après avis du. conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera : 1° Celles des- prescriptions qui ne seront pas applicables, ou, qui ne seront applicables que sous certaines réserves, auxnavires en service au moment de la mise en vigueur de la présente loi; 2° Les circonstances dans lesquelles l'autorité maritime pourra exiger que le service du pont, pour les officiers,, soit organisé en plus de deux quarts ; 3° Les cas autres que ceux, indiqués) au paragraphe 1er de l'article 25,. dans lesquels le personnel des machines devra comprendre trois quarts ; 4° Les conditions dans lesquelles le travail sera organisé sur les navires visés à l'article 32 de la présente loi ; 5° Les exceptions que, d'une manière générale, devra comporter la réglementation du travail édictée par les articles 21 à 30 inclus, que ces exceptions soient motivées par la brièveté des traversées, la fréquence et la durée des séjours dans les ports,.la nature du service auquel le navire est destiné, ou pour toute autre cause. Art. 55. — Les bâtiments de commerce ou de pêche de moins de 25 tonneaux de jauge brute seront soumis aune visite annuelle. Un règlement d'administration publique déterminera les formes