Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 92]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation pour des faits réprimés par la présente loi. Art. 41. — Les infractions prévues par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels. Art. 42. — Les dispositions de l'article 463 du code pénal et de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de la peine sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Art. 43. — Dans les cas prévus par la présente loi, l'action publique et l'action civile se prescrivent dans les conditions fixées par les articles 636 et 638 du code d'instruction criminelle. Art. 44. — En cas de négligence ou de manquement d'une nature quelconque dans l'exercice de leurs fonctions, commis par des membres de la commission prévue à l'article 4 ou des experts dont la nomination est prévue aux articles 6 et 8 et qui ne sont ni officiers, ni fonctionnaires en activité de service, le ministre de la marine ou le ministre du commerce et de l'industrie, suivant les cas, pourra prononcer la radiation momentanée ou définitive de ces membres de la liste générale prévue au paragraphe 13 de l'article 4. La radiation est prononcée sur l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 19. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 177 du code pénal sont applicables aux membres de la commission et aux experts visés au paragraphe 1er du présent article. Celles des articles 179 et 180 du même code sont applicables aux armateurs et propriétaires de navires, ainsi qu'à leurs capitaines ou autres représentants. Art. 45. — Le montant des sommes provenant des amendes prononcées en vertu de la présente loi est versé pour moitié à la caisse des invalides de la marine, pour moitié à la caisse de prévoyance des marins français. TITRE IV.

Dispositions générales. Art. 46. — Toute clause de contrat d'engagement contraire aux dispositions des articles 21 à 30 précédents et aux règlements d'administration publique qui les concernent est nulle de plein droit. Art. 47. — Dans tous les articles de la présente loi, l'expres-

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sion de capitaine qui y figure doit être comprise comme concernant' le capitaine, maître ou patron, ou celui qui en remplit effectivement les fonctions. Art. 48. — A partir de la promulgation de la présente loi, le permis de .navigation, institué pour la navigation d'agrément par l'article 1er de la loi du 20 juillet 1897, prend le nom de permis de plaisance. Art. 49. — La présente loi est applicable à la navigation de plaisance, sauf en ce qui concerne les articles 21 à 31 (titre II, chapitres i, II, m et iv). Un règlement d'administration publique spécial, rendu après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera pour les navires de plaisance de plus de 25 tonneaux les conditions d'application desdit sarticles 21 à 31 et celles auxquelles devront satisfaire les propriétaires de ces navires pour avoir le droit d'en exercer le commandement. Art. 50. — Indépendamment des dispositions de la présente loi, les navires affectés au transport des émigrants ou à un service postal restent soumis au régime spécial auquel ils sont assujettis, soit par les lois et décrets relatifs à l'émigration, soit parles cahiers des charges concernant l'exploitation de services maritimes postaux. Art. 51. — Les membres des commissions prévues aux articles 4, 6, 8 et 19 qui ne sont ni officiers ni fonctionnaires en activité de service recevront des rétributions sur les fonds du budgi I du département delà marine. Ils ne seront pas assujettis, •en raison cle ces fonctions, à la contribution des patentes. .4r/. 52. — La visite avant mise en service et les visites périodiques donneront lieu à la perception d'un droit qui sera de 5 centimes par tonneau de jauge brute pour les navires armés au long cours et de 3 centimes pour les navires armés au cabotage ou à la pêche. Ce droit sera dù par le propriétaire du navire visité, qui sera exempt de tous autres frais. Les visites de partance donneront lieu, quelle que soit la nationalité du navire, à la perception d'un droit de 20 francs pour les navires armés au long cours ou au cabotage international, et de 10 francs pour les navires armés au cabotage national. Les visites de partance faites aux navires armés à la grande pèche seront gratuites, de même que celles facultativement faites aux navires armés au bornage ou à la petite pèche. Il ne pourra pas être perçu plus d'un droit de visite par mois pour le même navire. La présentation du dernier certificat de