Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 15]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Les parois de.la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par une porte en bois doublé de tôle et par une grille munies de serrures de sûreté. L'aérage sera assuré par un puits vertical mis en communication aussi directe que possible avec la chambre de dépôt, mais dans des conditions telles qu'aucune projection d'origine extérieure ne puisse pénétrer dans cette chambre. La cheminée du ventilateur qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à 3 mètres au-dessus du sol extérieur environnant ; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. Art- 3-. __ Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. 4_ — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de celte mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie et du travail. Art. g. — quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Art.-6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre de dépôt. Lés matières inflammables autres que la dynamite et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition,les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne. sera ouverte que pour Le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communica-

SDR LES MINES, ETC.

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tion fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été livrées; 4° Les noms, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Art. 7. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre dynamite. Art. 8. — Le permissionnaire sera tenu d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; il devra fournir'à ces employés la maind'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, le permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour le permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 10. — Le délai accordé au permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 11. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 12. — Le permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existant o.u à intervenir et régissant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.