Annales des Mines (1907, série 10, volume 6, partie administrative) [Image 9]

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JURISPRUDENCE.

Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, et sans s'arrêter à aucunes fins ni conclusions contraires, se déclare compétent pour connaître de la demande et condamne Dekker à tous les dépens.

JURISPRUDENCE.

MINES.

— FOURNITURES

INCOMPÉTENCE

DE

LA

D'APPAREILS JURIDICTION

DESTINÉS

A

COMMERCIALE.

L'EXPLOITATION.

— (Affaire Morel

contre Dekker.)

I. —

Jugement rendu, le 20 février 1905, par le tribunal de commerce de Grenoble.

II. — Arrêt rendu, le 27 avril 1906, par la cour cVappel de Grenoble. (EXTRAIT.)

(EXTRAIT.)

Attendu que Charles Morel, constructeur à Domène, a fait assigner Nicolas Dekker, demeurant à Paris, en paiement d'une somme de 3.724 fr. 20, pour prix de divers appareils mécaniques et accessoires livrés à ce dernier; Attendu que Dekker prétend qu'il n'est pas commerçant, qu'il exploite les minerais extraits de la mine du Grand-Clos, commune de la Grave (Hautes-Alpes), et que, comme tel, il n'est pas justiciable du tribunal de commerce de Grenoble, et soulève l'exception d'incompétence; Attendu que Dekker a sans cesse ajourné et sous divers motifs le règlement du compte de Morel ; que l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur ne paraît être qu'un moyen d'obtenir de nouveaux délais; Attendu qu'il résulte des débats que Dekker n'est que Iocatair des mines du Grand-Clos, qui appartiennent à Mme la comtesse de Grailly; que Dekker extrait, en effet, du minerai de la mine précitée, mais qu'il fait subir à ce minerai diverses transformations et traitements, notamment à la fonderie d'Allemont; qu'en conséquence il exerce une véritable industrie pour les besoins de laquelle il a commandé à Morel des broyeurs, machines à trier, meuletons, etc. ; Attendu que le fait de n'avoir point encore vendu les produits de son exploitation ne saurait infirmer l'exploitation industrielle à laquelle il s'est livré ; Attendu que les commandes ont été faites à Domène, que les fournitures sont payables en cette localité; que, dès lors, la connaissance des faits dont il s'agit doit être portée devant le tribunal de commerce de Grenoble ;

Attendu que Morel, constructeur-mécanicien à Domène, a, par exploit du 5 septembre 1904, fait assigner Dekker, sans profession, domicilié à Paris, rue de laSourdière, n° 29, devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement d'une somme de 3.724 fr. 20, solde de fournitures d'appareils de mécanique et accessoires payables à Domène, faites par Morel pour les besoins du prétendu commerce et de l'industrie de Dekker, dans le courant de l'année 1903, alors que ce dernier exploitait les mines d'argent, de plomb, etc., du Grand-Clos (Hautes-Alpes), dont la comtesse de Grailly était concessionnaire ; Attendu que Dekker a décliné, in limine litis, la compétence du tribunal de commerce, lequel s'est néanmoins, par jugement du 20 février 1905, déclaré compétent pour connaître de la demande, par le double motif que Dekker était commerçant et que la commande avait été faite et la marchandise était payable à Domène; que, par exploit du 6 mai 1905, Dekker a interjeté appel dudit jugement ; que, par conséquent, la seule question soumise à la cour est de savoir si le tribunal de commerce de Grenoble était compétent ; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 21 avril 1810, l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un acte de commerce; que ce principe apparaissait déjà comme une conséquence nécessaire de l'article 8 de la même loi, déclarant immeubles les mines; mais que la disposition si explicitement inscrite par le législateur dans l'article 32 n'est que la réalisation de sa volonté bien arrêtée de soustraire précisément l'exploitation des mines à la juridiction commerciale ; Attendu, il est vrai, que les premiers juges, pour attribuer à Dekker la qualité de commerçant, ont déclaré qu'il était locataire , 1907.

DÉCRETS

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