Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 239]

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TUNISIE.

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TUNISIE.

CONVENTION

DES MINES

DU

DE

CONCESSION

DJEBEL

II ALLOUE.

Entre : M. de Fages, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 10 mai 1893(23 chaoual 1310), et sous la réserve de l'approbation desprésentes par S. A. le Bey, d'une part ; Et M. Attilio Pès, agissant au nom de la société anonyme des mines du Djebel Hallouf, d'autre part; lia été convenu et stipulé ce qui suit: Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M; Attilio Pès, ès qualités, qui accepte, des gisements de zinc, plomb, fer et métaux connexes situés au lieu dit <c Djebel Hallouf » (caïdat de Souk-el-Khemis, contrôle civil de Souk-el-Arba), dans les limites définies par l'article ci-après. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel Hallouf, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit: Au sud, par une ligne droite AB de direction O.-E. passant à 1.500 mètres au sud du signal géodésique du D jebel Hallouf (E' M01' 3» ordre; long. = — 7^4055,6 ; lat. == 40^7752,9) ; AVest : 1» par une ligne droite BC de direction S.-N. passant à 400 mètres à l'est du signal précité, partant du point B, où ladite droite rencontre la ligne AB ci-dessus définie, et aboutissant au sommet C, situé à 1.100 mètres au nord de ce même point ; 2° Par une ligne droite CD de direction N. 73s E. ; 3° Par une ligne droite DE de direction S.-N. passant à 1.500 mètres à l'est dudit signal; Au nord, par une ligne droite EF de direction E.-O. passant à 900 mètres au nord du signal du Djebel Hallouf ; A l'ouest, par la rive droite del'Oued bel Abeïr entre les pointsA et F, où elle rencontre les droites AH et KF ci-dessus définies ; Lesdites limites renfermant une superficie de 606 hectares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb, fer et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-

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ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (Ofr. 10) par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et tous les règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en toutou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise aune société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement, celui de ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnée dans un intérêt commun.