Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 105]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique. En cas de pluralité de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 3.000 francs. Art. 10. — Est puni d'une amende de 100 à 300 francs quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement du service d'un inspecteur. En casde récidive dans les délais spéciliésàTarticleprécédent, l'amende sera portée de 300 à 1.000 francs. L'article 403 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article et des articles 13, 14 et 13. Art. 17. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux employés et ouvriers des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer, dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales. Art. 18. — Sont abrogées les dispositions des articles a et 7 de la loi du 2 novembre 1892 en ce qui touche le repos hebdomadaire. Les dérogations prévues à l'article 4 et au premier paragraphe de l'article 3 de la présente loi ne sont pas applicables aux enfants de moins de dix-huit ans et aux filles mineures. Les dérogations prévues au paragraphe 3 de l'article 3 ne sont pas applicables aux personnes protégées par la loi du 2 novembre 1892. Un règlement d'administration publique établira la nomenclature des industries particulières qui devront être comprises dans les catégories générales énoncées à l'article 0 de la présente loi en ce qui concerne les femmes et les enfants. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 13 juillet 190G. A. FALLIÈRES. Par le Président de la République :

SUR LES MINES, ETC.

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Décret, du 19 juillet 1900, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite dans la commune de GARDANXE (Bouches-du-Rhône). (EXTRAIT.)

Art. 1er, — La société nouvelle des charbonnages des Bouchesdu-Rhône est autorisée à établir un dépôt de dynamite de l'c catégorie sur le territoire de la commune de Gardanne (Bouchesdu-Rhône), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits par la société demanderesse, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt el la galerie d'accès seront fermées par une porte et par une grille munies de serrures de sûreté. La cheminée qui termine le conduit d'aérage devra s'élever à 4m,50 au-dessus du sol extérieur. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt.

Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie et du travail. Art. 3. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 400 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix, etc. (*).

Le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, Gaston DOUMERGUE. Le président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, F. SARRIE.N.

(*) Voir suprù, p. 44 (Dépôt de dynamite à Renazé).