Annales des Mines (1906, série 10, volume 5, partie administrative) [Image 104]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

détail, le repos pourra être donné le dimanche après-midi, aver un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'une autre après-midi pour les employés âgés de moins de vingt et un ans et logés chez leurs patrons, et, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres employés. Dans les établissements occupant moins de cinq ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement, le repos d'une journée par semaine pourra être remplacé par deux reposd'une demi-journée, représentant ensemble la durée d'une journée complète de travail. Dans tout établissement où s'exerce un commerce de détail et dans lequel le repos hebdomadaire aura lieu le dimanche, ce repos pourra être supprimé, lorsqu'il coïncidera avec un jour de fête locale ou de quartier, désigné par un arrêté municipal. Art. 6. — Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés viendront, au cours de chaque mois, en déduction des jours de repos hebdomadaire. Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Celles qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, pourront également suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Mais, pour ces deux dernières catégories d'industries, l'employé ou l'ouvrier devra jouir au moins de deux jours de repos par mois. Art. 7. — Dans les établissements soumis au contrôle de l'État, ainsi que dans ceux où sont exécutés les travaux pour le compte de l'État et dans l'intérêt de la défense nationale, les ministres intéressés pourront suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an. Art. 8. — Lorsqu'un établissement quelconque voudra bénéficier de l'une des exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 2, il sera tenu d'adresser une demande au préfet du département. Celui-ci devra demander d'urgence les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce de la région et des syndicats patronaux et ouvriers intéressés de la commune. Ces avis devront être donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statuera ensuite par un arrêté motivé qu'il notifiera dans la huitaine.

SUR LES MINES, ETC.

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L'autorisation accordée à un établissement devra être étendue aux établissements de la même ville faisant le même genre d'affaires et s'adressant à la même clientèle. Art. 9. — L'arrêté préfectoral pourra être déféré au conseil d'État, dans la quinzaine de sa notification aux intéressés. Le conseil d'État statuera dans le mois qui suivra la date du recours, qui sera suspensif. Art. 10. — Des règlements d'administration publique organiseront le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, (jue le repos hebdomadaire soit collectif ou qu'il soit organisé par roulement. Ils détermineront également les conditions du préavis qui devra être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficiera des dérogations. Art. 11.— Les inspecteurs et inspectrices du travail sont chargés, concurremment avec tous les olliciers de police judiciaire, de constater les infractions à la présente loi. Dans les établissements soumis au contrôle du ministre des travaux publics, l'exécution de la loi est assurée par les fonctionnaires chargés de ce contrôle, placés à cet effet sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. Les délégués mineurs signalent les infractions sur leur rapport. Art. 12. — Les contraventions sont constatées dans des procèsverbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. Art. 13. — Les chefs d'entreprises,, directeurs ou gérants qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 13 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes occupées dans des conditions contraires à la présente loi, sans toutefois que le maximum puisse dépasser 300 francs. Art. 14. — Les chefs d'entreprises seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants. Art. 13.— En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait