Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 32]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

conditions le service de ses approvisionnements et le contrôle de ses commandes de matériel et de toute nature. Mais la loi du 23 juillet 1904, tout en décidant que le réseau algérien de l'État continuerait à être exploité-comme il l'est actuellement, stipule qu'à partir du 1er janvier 190a le gouverneur général de l'Algérie exercera, sous l'autorité du ministre des travaux publics, les pouvoirs qui appartiennent à ce dernier pour tout ce qui concerne la construction et l'exploitation des chemins de fer. On se conformerait à cette disposition en plaçant le directeur des chemins de fer de l'État sous l'autorité du gouverneur général de l'Algérie pour tout ce qui concerne l'exploitation du réseau algérien, exploitation qui serait régie, sous les réserves suivantes, par les décrets des 25 mai 1878 (*) et 10 décembre 1895("), portant organisation des chemins de fer del'État, les pouvoirs attribués au ministre des travaux publics par ces décrets étant dévolus au gouverneur général. Les charges des chemins de fer de l'Algérie incombant dorénavant à la colonie, le budget du réseau algérien de l'État doit être arrêté par le gouverneur général. Un caissier, indépendant du caissier général des chemins de fer de l'État, centraliserait en Algérie les recettes et les dépenses. Le fonds de roulemenl du réseau algérien resterait distinct de celui des chemins de fer de l'État, mais ses approvisionnements et ses commandes seraient assurés par le service des approvisionnements généraux et du contrôle aux usines de ce dernier réseau. Enfin, le personnel du réseau algérien serait distinct de celui du réseau métropolitain; toutefois, le directeur des chemins de fer de l'État pourrait, avec l'approbation du gouverneur général, détacher au service du réseau algérien des agents du réseau métropolitain, si les exigences du service le nécessitaient. Telles seraient les dispositions essentielles de l'organisation des chemins de fer algériens de l'État. Elles paraissent répon Ire à la volonté nettement manifestée par le Parlement de conserver l'exploitation de ces lignes à l'État, tout en faisant cadrer les règles de cette exploitation avec les nouveaux pouvoirs attribués par la loi du 23 juillet 1904 au gouverneur général de L'Algérie. Si vous approuvez ces dispositions, qui font l'objet d'un avis favorable de M. le gouverneur général de l'Algérie, j'ai l'honneur

H Volume de 1878, p. 242. (**) Volume de 1893, p. 505 et 509.

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SDR LES MINES, ETC.

vous demander, monsieur le Président, de vouloir bien revêde votre signature le décret ci-joint. euillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon pectueux dévouement. Le ministre des travaux publics, DR GAUTHIER.

,e Président de la République française, ur le rapport du ministre des travaux publics, 'ula loi du 12 décembre 1900, ayant pour objet le rachat des icessions de chemins de fer de la compagn ie franco-algérienne ; r u le décret du 21 décembre 1900, organisant l'exploitation régie, sous l'autorité du ministre des travaux publics, des nés rachetées ; Vu la loi du 23 juillet 1904, et notamment l'article 6 in fine, ictant que le réseau d'État (ancienne compagnie franco-algémne) continuera à être géré et administré comme il l'est acellemenl; Vules décrets du 25 mai 1878 et du 10 décembre 1895, relatifs organisation et à l'exploitation des chemins de fer de l'État; Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie, en te du 20 février 1905, Décrète : Art. f»». — A partir du 1er janvier 1905, la direction des chemins fer de l'État est chargée d'assurer l'exploitation des lignes chelées à la compagnie franco-algérienne et de leurs prongements. Ces lignes forment un groupe qui prend le nom chemins de fer algériens de l'État ; l'exploitation continuera "tre régie par les cahiers des charges en vigueur. rt. 2. —En ce qui concerue l'administration de ces lignes, directeur des chemins de fer de l'Etat exerce les pouvoirs qui i sont attribués par les décrets du 25 mai 1878 et du 10 démbre 1895, relatifs à l'organisation et à l'exploitation des che'ns de fer de l'État ; il relève du gouverneur général de l'Algérie, i exerce les pouvoirs dévolus au ministre des travaux publics r ces mêmes décrets. Art. 3. — L'organisation des services d'exploitation comprend, us les ordres immédiats du directeur des chemins de fer de lat :