Annales des Mines (1905, série 10, volume 4, partie administrative) [Image 31]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

Article unique. — Les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'Etat et ses employés à l'occasion du contrat de travail. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait à Paris, le 21 mars 1905. EMILE

LOUUET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, DR GAUTHIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. CHAUMIÉ.

Décret, du 24 mars 1905, chargeant la direction des chemins de fer de l'État de l'exploitation des lignes rachetées à la Compagnie Franco-Algérienne et de leurs prolongements.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 23 mars 1905. Monsieur le Président, La loi du 12 décembrel900(*),relativeaurachatdesconcessi us de chemins de fer de la compagnie franco-algérienne, autorise, par son article 2, le ministre des travaux publics « à pourvoir provisoirement à l'exploitation des lignes rachetées par tels moyens qu'il jugera plus avantageux pour le Trésor ». L'article 2 ajoutequ" « un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire ». Enfin, l'article 4 de la même loi édicté, dans son dernier paragraphe, qu'il sera statué par une loi sur le régime définitif auquel seront soumises les lignes rachetées. (*) Volume de 1900, p. 527.

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En exécution de l'article 2, un décret du 21 décembre 1900 (*) a réglé « à titre transitoire » le régime des lignes rachetées; aux termes de ce décret, l'exploitation est assurée en régie sous l'autorité du ministre des travaux publics, et constitue un service distinct confié à un ingénieur en chef administrateur. Cette organisation est semblable à celle des chemins de fer de l'Etat, et les attributions de l'ingénieur en chef administrateur ne diffèrent pas sensiblement de celles du directeur des chemins de fer de l'État ; toutefois, l'ingénieur en chef administrateur du réseau algérien n'est assisté d'aucun conseil, et le ministre des travaux publics, dans les questions dont la solution lui est réservée, doit prendre l'avis du gouverneur général de l'Algérie; à la suite d'un accord intervenu entre les ministres des finances et des travaux publics, le service de la comptabilité et de la caisse a d'ailleurs été soumis aux règles fixées par l'arrêté du 26 décembre 1891 pour les chemins de fer de l'État. Cette organisation fonctionne d'une manière satisfaisante. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'article 4 de la loi du 12 décembre 1900 prévoyait que le régime définitif des lignes rachetées serait fixé par une loi. Tel a été l'objet de l'article 6, dernier paragraphe, de la loi du 23 juillet 1904("), déterminant les participations de l'Etat et de l'Algérie dans la charge annuelle des chemins de fer de la colonie. Cet article a stipulé que « le réseau d'État (ancienne compagnie franco-algérienne) continuera à être géré et administré comme il l'est actuellement », consacrant ainsi le régime de l'exploitation directe par l'État qui avait été adopté à titre provisoire par le décret du 15 décembre 1900. Dans ces conditions, il convient aujourd'hui de substituer à l'organisation provisoire créée par le décret du 21 décembre 1900 une organisation définitive. La solution qui parait s'imposer est évidemment de charger la direction des chemins de fer de l'État de l'exploitation du réseau algérien de l'État. Ce dernier réseau, tout en continuant de former un service distinct, bénéficierait ainsi de l'expérience acquise dans les questions administratives et techniques par le réseau métropolitain, qui assurera en outre dans les meilleures

(*) Volume de 1900, p. 535. (**) Journal officiel du 26 juillet 1904. DÉCRETS, 1905.