Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative) [Image 79]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Les expropriations nécessaires pour l'exécution de cette galerie cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret, si elles ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans

Approbation des projets de détail.

à partir de sa promulgation. Art. 2. — La compagnie des mines d'anl hracile de la Mure est autorisée à établir la galerie dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indications générales du plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également susvisé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Si le percement de la galerie souterraine vient à modifier le régime des sources ou le cours des eaux superficielles, au préjudice des communautés d'habitants ou de particuliers qui se servaient de ces eaux, la compagnie des mines d'anthracite de la Mure sera tenue d'indemniser ces communautés d'habitants et ces particuliers, conformément à l'engagement pris en son nom à la date du 17 juin 1904, ci-dessus visé. Art. 4.-- Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement de la galerie et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets des travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du ministre, l'autre demeurera aux archives de l'administration. Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer auv projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. Art. 3. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des travaux que des matériaux de bonne qualité. Elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide et à assurer l'étanchéité de la galerie, dans celles de ses parties qui seront désignées par l'administration, à l'a suite de jaugeages effectués, sous son contrôle, aux frais de la compagnie. Contrôle et surveillance des travaux.

Fait à Paris, le 19 juillet 1901. EMILE LOUBET.

Art. 4. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance du ministre des travaux publics.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, E. MARUKJOULS.

CAHIER DES CHARGES.

Tracé. Art. 1". — La galerie souterraine d'écoulement qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la rive droite de la rivière delà Jonche en un point situé au lieu dit « Moulin-Durand », sur le territoire de la commune de Prunières, et aboutira dans la concession des mines d'anthracite des Chuzins. Elle sera établie conformément aux indications du plan d'ensemble présenté, le 2!) août 1902, par la compagnie des mines d'anthracite de la Mure et visé le 7 mars 190i par l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique de Chambéry.

Coupe géologique. Art. 5. — La compagnie fera dresser, au fur et à mesure de l'avancement des travaux de percement, à ses frais ét sous le contrôle de l'administration, une coupe géologique des terrains traversés, avec indication des veines aquifères rencontrées. I ne expédition dûment certifiée de cette coupe géologique sera remise à l'administration et mise à jour à la fin de chaque année pendant tout le temps que durera le travail de percement.

Entretien. Art. 6. — La galerie et ses dépendances seront constamment entretenues en bon état.

Abandon des travaux. — Défaut d'entretien. Art. 7. - La galerie et ses dépendances ne pourront être abandonnées, en totalité ou en partie, qu'avec l'autorisation du ministre, qui prendra les nu sures de police, de sécurité et de conservation nécessaires.