Annales des Mines (1817, série 1, volume 2) [Image 137]

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ORDONNANCES

L2s concessionnaires futurs .de l'arrondissement des

mines de Champeloson seront astreints à payer aux sieurs Puech et Goiraud, la somme de sept mille 'cent cinquante fr., à laquelle somme a.été estimé le chemin de.Champeloson. ....XVIII. La fixation des indemnités accordées par l'article et qui n'ont pu être déterminées, sera faite .administrativement sur le rapport de l'ingénieur des Mines ; lés,réclamations qu'elles

pourront exciter seronr.jugées par le conseil de préfectures, conformément à l'article 46 de la loi dis 21 avril iSi o. XIX. Il sera accordé aux concessionnaires un délai de .six mois pour le paiement des indemnités, à partir de la date de l'ordonnance qui les déterminera, et de Barrêté du conseil de préfecture à intervenir, sans préjudice des intérêts qui courront, à.dater du jour de la prise en possession des travaux

r 2J..) posée d'un feu de forge, d'un martinet à deux marteaux, et SUR LES MINES.

de deux petits feux semblables à ceux des maréchaux; Le sieur Antoine Fournier, propriétaire d'une usine à-Pré-

Chabert , commune de Grignan , composée d'un grand feu de forge, de'lrois petits' feux de taillanderie, d'un martinet et d'une' martinette; Le sieur Joseph Blanchin, propriétaire de la forge de Rennevier, commune de Grignan; ladite forge composée -d'un

grand feu de forge, de trois petits feux de taillanderie, d'un martinet et d'une martinette; Les sieurs François Fournier, Etienne Mord et François Péroux , propriétaires d'une taillanderie, située à Lacombe de Lancey, commune de Domène , composée d'un feu de forge, d'un Martinet et de deux petits feux semblables à ceux d'un

utiles.

maréchal ;

_XX. Nos ministres secrétaires d'état aux départernens de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le cuncerpe , de l'exécution de la présente ordonnance, quisera insérée au Bulletin des Lois.

feu de forge, d'un martinet et de deux petits feux sem-

juin 1817, portant que- le

Ti-inan 01ZDONNANCE du derie en la sieur France est maintenu dans la jouissance cominune Livron.

e-ne'

de 1' usine qu'il possède en la commune de Litron, arrondissement de Falence , en aval

-

du pont cie la DrOMe. Usines ,si- ORDONNANCE du 25 juin 1817, qui maintient

et confirme deérens propriétaires dans. la jouissance d'usines qu'ils exploitent en l'arrondissernerzt de Grenoble.

tuées eri l rondissement GrenoMe.

'-""."'

LoMs , etc., etc., etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département ,de l'intérieur; Vu les demandes est Maintenue d'usines adressées au préfet

de l'Isère, etc., etc., etc.; -

Notre conseil d'état entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I'r Sont maintenus et confirmés dans la jouissance des usines qu'ils exploitent en l'arrondissement de Grenoble, les dénommés ci-après, savoir :

La dame Marie Darve, veuve du sieur Honoré Plançon, propriétaire d'une taillanderie, cOmmune' de Tencin, coin-,

Le sieur Victor-Réné Diday, propriétaire en ladite commune de Domène, d'une autre taillanderie composée d'un

blables à ceux des maréchaux; Le sieur Antoine Grasset, propriétaire de forges à Orcière, commune de Monteret, composées, i°. d'une grande forge, de quatre petits feux de taillanderie, d'un martinet et d'une martinette; 2°. de quatre autres petits feux de taillanderie et d'un martinet, compris dans un second bâtiment indiqué sous le d'. 5 du plan général du cours d'eau; Le sieur Antoine Milan, propriétaire en la commune de la Chapelle du Bard, au lieu dit le, Pont de Bens, d'une usine composée..d'un feu de forge, de trois petits feux, d'un martinet à deux marteaux et d'une martinette; Le sieur Joseph Roget, propriétaire d'une autre usine, située au même lieu, composée d'une grande forge, de quatre feux de taillânderie, d'un m.artinet à. deux 'marteaux et d'une martinette; Le sieur François Alezina, propriétaire également au Pont de Bens , d'une taillanderie représentée au plan sous la lettre A, et composée d'une grande forge, de trois petits feux de taillan-

derie, d'un martinet à deux marteaux et d'une Martinette; Enfin, les sieurs François Alezina et Claude Grasset, propriétaires' d'une autre taillanderie, située dans le même lieu et au même local, représentée au plan sous la lettre B; ladite

taillanderie* également composée d'une grande forge, de trois

petits feux de taillanderie, d'un martinet à deux marteaux et d'une martinette.