Annales des Mines (1817, série 1, volume 2) [Image 136]

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ORDONNANCES

Le cléhouillement devra être pratiqué, au-dessus des canaux d'écoulement, par des galeries principales, d'oà partiront des tailles, ou chambres d'exploitation, d'une hauteur égale à celle de la couche, et d'une largeur de quatre mètres an plus, séparées par des massifs que l'on recoupera à l'effet de ménager des piliers symétriquement disposés, dont les dimensions ne pourront être moindres. de six mètres de côté, jusqu'à l'époque oh l'exploitation rétrograde pourra être autorisée. Les galeries principales et les tailles, seront établies de manière que le roulage s'opère par les moyens les plus avantageux, que les eaux affluentes se rendent directement dans les canaux d'écoulement, et que l'air circule facilement dans les vides souterrains; on assurera la solidité de ces deiniera, par des remblais et des boisages : enfin, on se conformera, dans l'abandon partiel ou total d'une mine, aux dispositions prescrites à cet égard par le décret du 5 janvier 1815.. Les concessionnaires devront exploiter de manière à ne pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la conservation des mines et les besoins des consommateurs; ilse conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration des Mines et par les ingénieurs du département, d'après les observations auxquelles la visite et la surveillance de leurs mines pourront donner lien.

Dans le cas oh il serait constaté que les concessionnaires, ou leurs agens, ne possèdent pas les connaissances nécessaires, et voulues par l'article 14 de la loi du 21 avril 18 o , pour la conduite des travaux d'exploitation, ils devront se pourvoir d'un directeur, dont la capacité sera reconnue par l'administration des Mines. La concession accordée au duc de Castries, sera assujettie aux travaux d'art suivans Pour les mines de la Grand-Combe. Lcs deux galeries d'écoulement», dites d'Airol et du rallia, commencées par les sieurs Tubeuf, seront poursuivies de ma-

nière que l'avancement annuel de chacune ne puisse être moindre de vingt mètres. Pour les mines d'Abilon. L'exploitation de Gabourdez et Roux sera mise en communication avec celle qui a été ouverte plus haut, sur les mêmes couches, par le maréchal de Castries, et il sera poussé, au niveau du canal d'écoulement, une galerie propre à émerger, autant que possible, les ouvrages noyés.

SUR LES MINES;

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2'. La galerie d'écoulement, dite de la Régie, ouverte près le pont de la Grand-Combe, et tracée par l'ingénieur en chef, sera avancée annuellement de dix mètres au moins. Pour les mines de Mas-Dieu. -

Aussitôt que la marche des couches sera suffisamment

connue, par les travaux de recherches actuellement poursuivis,

on exécutera le plan d'exploitation qui sera ultérieurement tracé par l'administration des Mines.

Le concessionnaire sera tenu de faire réparer convenablement, d'après le devis de l'ingénieur des ponts et chaussées d'Alais, dans les six années qui suivront la mise en possession des mines de la forêt d'Abilon , la portion de route comprise entre le Gardon et le pont de la Grand-Combe.

La concession des mines de la Levade et de la Tronche , accordée au sieur Jacques Méjean, sera assujettie aux travaux d'art suivans : Le canal d'écoulement, dit du Gardon, sera continué de Manière à ce qu'il avance annuellement de trente mètres au moins.

X. La concession des mines de Cliampeloson, limitée par l'article 5 , sera assujettie aux travaux d'art suivans : I°. Les concessionnaires devront percer une galerie poussée

au fond du ravin, vers le nord-est, prise à une hauteur qui sera ultérieurement déterminée par l'ingénieur des mines. Cette galerie sera commencée dans l'année qui suivra la délivrance de la concession , et son avancement ne pourra être M'oindre. de 4o Mètres par an. 20. Les concessionnaires devront relever les murs, etcons-

traire les ponceaux et gondoles nécessaires au bon état du chemin de Champeloson. XVI. Le concessionnaire de farroudissement des mines de la forêt d'Abilon, de la Grand-Combe et de Mas-Dieu, sera:, js outre, astreint à rembourser, Au sieur Jean-Louis Gabourdez, pour les travaux utiles faits par lui à la mine de Gabourdez, la somme de deux mille quarante francs;

2°. Aux sieurs Puech et Goiraud , une somme qui sera ultérieurement fixée, lorsque le canal d'écoulement, dont ils demandent le prix, pourra- être visité; 3°. Auxdits sieurs Gabourdez , Puech et Goirau.d , les sommes

qui seront déterminées, pour la valeur utile des galeries, ou portion de galeries, dites de Nouvel et de Roux, sur lesquelles ils ont des droits, lorsque l'estimation de ces travaux aujourd'hui impraticables; aura pu être faite,