Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 117]

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JURISPRUDENCE.

auquel il a été entendu qu'il demeurerait étranger.

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JURISPRUDENCE.

à l'inculpé les fautes commises dans l'exécution d'un travail

de la fourniture des pierres doit exploiter les carrières désignées

Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel interjeté par M. le pro_

pour l'extraction sans les détériorer, entretenir les chemins en

cureur de la République près le tribunal de première instance

bon état et faire les diligences nécessaires à l'occupation des car-

de Semur :

rières; que ces clauses peuvent avoir pour effet d'engager la

Confirme le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Semur.

responsabilité civile de Charlut à l'égard de l'administration, au point de vue de l'exécution des travaux par lui entrepris, mais qu'elles n'impliquent pas sa responsabilité pénale comme maîtrecarrier, à raison d'une profession qu'il n'exerce pas ;

111. — Arrêt rendu, le 14 février 1003, par la cour de cassation (chambre criminelle.)

Attendu que, dans les circonstances de fait par lui constatées, l'arrêt attaqué a pu également décider que les carriers qui s'étaient chargés de livrer à Charlut, à leurs risques et périls et pour un prix convenu, les pierres cassées, étaient les véritables exploi-

(EXTRAIT.)

tants de la carrière, qu'ils avaient seuls la responsabilité de cette exploitation au point de vue de l'exécution des règlements et qu'on ne pouvait reprocher à Charlut les fautes commises dans

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 319 et 320 du code pénal, 2 et 26 du décret du 8 juillet 1892, i et 7 de

l'accomplissement d'un travail auquel il était resté étranger ; Par ces motifs, rejette le pourvoi.

l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1900; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charlut s'est rendu adjudicataire de la fourniture des pierres destinées à la route départementale n°

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de Semur à Verdun-sur-le-Doubs et qu'il a

traité avec un certain nombre de carriers qui s'étaient engagés non à travailler sous ses ordres et pour son compte, mais à lui fournir, moyennantun prix convenu, les pierres nécessaires à son entreprise, obtenues par eux au moyen d'une'exploitation commencée et poursuivie dans des conditions et par des procédés qu'ils se réservaient de déterminer; Attendu qu'un

des carriers ayant été blessé à la suite d'une

explosion causée par l'emploi d'un bourroir à tige de cuivre dont l'usage est inLerdit par les règlements, Charlut a été poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle comme personnellement et pénalement responsable de celte blessure et renvoyé des fins de la poursuite par l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Dijon, notamment pour ce motif qu'il n'était pas l'exploitant de la carrière, que les carriers travaillaient à leurs heures, avec leurs propres outils, en choisissant pour l'extraction des pierres les moyens qui leur paraissaient convenables à raison de leur expérience professionnelle, à laquelle Charlut, simple agriculteur, n'avait aucune qualité pour suppléer; Attendu que le pourvoi

invoque vainement contre Charlut

l'article 3 du cahier des charges, aux termes duquel l'entrepreneur

DÉCRETS, 1903.

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