Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 54]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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Les rapports et avis des ingénieurs des mines, des 11-31 octobre 1902; ensemble les plans et projets d'actes y annexés; L'avis du préfet du département de l'Orne, en date du 8 novembre 1902 ; L'avis du conseil général des mines, en date du 23 janvier 1903Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 9 mai 1866 et la loi du 27 juillet 1880; Le décret du 18 novembre 1810;

allant du point

Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la société minière de BasseNormandie des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Chanu, La Chapelle-Riche, Saint-Clairde-Halouse et Larchamp, arrondissement de Domfront, département de l'Orne. Art. 2.— Cette concession, qui prendra le nom de concession de Larchamp, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite joignant le point F, intersection du bord occidental du chemin d'intérêt commun de Larchamp à Chanu avec l'axe du ruisseau de la Barberelle, au point L, intersection du bord oriental du chemin de grande communication de Larchamp à La Chapelle-Biche avec le bord oriental du chemin vicinal allant de Tinchebray à la Ferté [ledit point L étant un des sommets de la concession des mines de fer de Halouse, instituée par décret du 8 avril 1884 (*)]; A Yest et au sud-est, par deux lignes droites : la première allant du point L, ci-dessus défini, au point K, intersection du bord oriental du chemin de grande communication de Larchamp à La Chapelle-Biche avec l'axe du ruisseau séparant le bois de Larchamp de la forêt de Halouse; la seconde allant du point K, ci-dessus défini, au clocher de Sainl-Clair-de-Halouse, point D (lesdites lignes LK et KD formant les limites nord-ouest et ouest de la concession de Halouse); A l'ouest et au sud-ouest, par deux lignes droites : la première allant du point F, ci-dessus défini, au point E. intersection du bord occidental du chemin de grande communication de Larchamp à La Chapelle-Biche avec le bord occidental du chemin d'intérêt commun allant de Chanu à Saint-Bômer; la seconde

let 1880. ,1,.; 4. _ il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Larchamp. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Larchamp, soit à une autre

{*) Volume de 1884, p. 51.

E,

ci-dessus défini, au point D, précédemment

défini ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, quarante hectares (440"»). 3. _ La présente concession ne s'applique pas aux mineART rais de fer qui peuvent être exploités comme minières et qui restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juil-

personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare-de terrain compris dans la concession. Art. 6.— La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au.présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou aune partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 10 avril 1903. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. MAKÙÉJOULS.

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 31).