Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 53]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

104

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

au pointB, angle nord-ouest de la maison Ilippol y te Boissier, située au hameau de Villes-Hautes, et inscrite sous le numéro 1115, section B, du plan cadastral de la commune de Cubières; A l'est, par une ligne droite joignant ledit point B au point I., angle est de la maison Nouet Louis, située au hameau de Lozeret et inscrite sous le numéro 574, section H, du plan cadastrai de la commune de Cubières; Au sud, par une ligne droite joignant ledit point L au point M de rencontre de la rive gauche du ruisseau de Malavielle avec la rive droite du ruisseau de la Combe; A l'ouest;, par une ligne droite joignant ledit point M au point K, point de rencontre du côté ouest du chemin du Mazel au Bleymard avec le côté nord du chemin de Mende à Villefort; puis, par une seconde ligne droite joignant ledit point K au point H, point, de départ ; Les dites limites renfermant une étendue superficielle de onze kilomètres carrés, quatre-vingt-seize hectares (1.1961"1). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger aux minerais de zinc, plomb et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession du Bleymard. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines du Bleymard, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les arlicles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) parhectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 0. — Si la société concessionnaire veut renoncera la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'Artillac (Voir supra, p. 31).

105

SUR LES MINES, ETC.

cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 9 avril 1903. É.MILE

LOUBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, E.

MARUÉJOÙLS.

CAHIER DES CHARGES DE LA

CONCESSION DU

BLEYMARD,

Conforme au cahier des charges de la concession de l'Artillac (Voir

suprà,p. 32), sauf les modifications ci-après : Art. {". — Délai d'abomemenl : Six mois. Art. ':'>. — Distance réservée aux- abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 0. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 10 avril 1903, portant institution de la concession des mines de fer de LARCHAMP (Orne). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 20 octobre 1901, par M. J. Salles, président du conseil d'administration de la société minière de Basse-Normandie, à l'effet d'obtenir, pour le compte de ladite société, la concession de mines de fer sur le territoire des communes de Chanu, La Chapelle-Biche, Saint-Clair-de-Halouse et Larchamp, arrondissement de Doinfront, département de l'Orne ; Les plan, en triple expédition, certificat du percepteur des contributions directes de Fiers, statuts de la société et autres pièces, produits à l'appui de la pétition ; L'avis au public, en date du 10 février 1902 ; Les numéros du journal « Le Patriote normand » des 2 mars et 6avril 1902 et du Journal officiel des 1er mars et lc,'-2 avril 1902, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affichage et de publications ;