Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 51]

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LOIS,

DÉCRETS

SUR LES

ET ARRÊTÉS

ï. Les avis du conseil général des mines, des 13 décembre 1901 et 6 février 1903 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ;

MINES,

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ETC.

la présente concession aux concessions de même nature de la Lentillière et de Frigiritte (Savoie). L'exploitation de chaque concession

devra, conformément à

l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Vu les décrets des 8 décembre 1871 (*) et 20 mai 1872 (") por-

Art. 4. — H n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mine-

tant respectivement institution des concessions de mines d'an-

rai étranger à l'anthracite qui peuvent exister dans l'étendue de

thracite de la Lentillière et de Frigiritte (Savoie) ;

la concession du Genevret. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieure-

'

Le conseil d'Etal entendu, Décrète :

ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux

Art. 1er. — Il est fait concession à MM. Rihouët (Philippe-Amé-

concessionnaires des mines du Genevret, soit à une autre personne.

dée) et Lindenmeyer (Jules-François-Louis), déjà

propriétaires

Art. a. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface

des concessions de mines d'anthracite de la Lentillière et de Fri-

par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la

giritte (Savoie), des mines d'anthracite comprises dans les limites

loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont

ci-après définies, communes du Thyl et d'Orelle, arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, département de la Savoie.

réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par

Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Genevret, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit:

hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent

décret, qui est

considéré comme en faisant partie essentielle.

A l'ouest, parla ligne FEDC, limite orientale de la concession

Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité

de Beaurevard, instituée par décret royal sarde du 12 juin 1857, la

ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des

partie FED séparant les territoires du Thyl et d'Orelle, à partir du point F, borne 114 joignant les trois communes du Thyl, de m

concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les

nord du n° 7154 de la mappe du Thyl ; puis par la ligne CO, Je

concessions réunies. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exé-

223 mètres de longueur, perpendiculaire àDC, limite nord delà concession de Beaurevard ;

des lois.

, Saint-Michel et d'Orelle, et le point C étant à 458 ,50 de l'angle

cution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin Fait à Paris, le 9 avril 1903.

Au nord, par la ligne brisée OGRNTSH, dont les sommets sont respectivement définis par les bornes 89, 86, 85, 83, 82, 80 et 74

EMILE

du plan de délimitation du périmètre de l'arc supérieur, séries

Par le Président de la République :

du Thyl et d'Orelle, torrent du Pousset, établi par le service «le

Le Ministre des travaux publics,

reboisement de l'administration forestière ;

E.

LOUBET.

MARUKJOULS.

A l'est, par la ligne brisée HLP, le point L étant la borne 69 du susdit plan et le point P étant l'angle aval de la culée droite du pont de la Denise, sur la rivière de l'Arc; Au sud-ouest, par la ligne PF joignant ledit point P au point F, point de départ ; Lesdites

limites

renfermant une

étendue

superficielle

de

quatre kilomètres carrés, quatre-vingt-douze hectares (492lia). Art. 3. — MM. Rihouëtel Lindenmeyer sont autorisés à réunir (*) Volume de 1871, p. 93. (**) Volume de 1872, p. 27.

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1933, instituant la concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 31).