Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative) [Image 49]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Décrète : Art. 1er. — La compagnie des mines de Maries est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire de là commune d'Auchel (Pas-de-Calais), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble conformément au plan de détail produit par la compagnie pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Ce dépôt sera du type superficiel enterré à charge allongée, et l'épaisseur du recouvrement au-dessus de la chambre de dépôt sera de M mètres. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par des grilles en fer, munies de serrures de sûreté. La cheminée du ventilateur qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à 8 mètres au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille scellée dans la maçonnerie. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. ■ Art. 5.— La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est lixée à 1.000 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inllammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignilion, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement -exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour.

SUR LES MINES, ETC.

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On ne s'éclairera pour le service du dépôt que par des lampes électriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies .de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc: 1° Les quantités introduites et la date de leur réception ; 2" La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été livrées ; 4° Les nom, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Art. 1. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars I87H sur la poudre-dynamite. Art. 8. — La compagnie permissionnaire sera tenue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il en ré-' suite pour la compagnie permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 10. — Le délai accordé à la compagnie permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt, est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation.