Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 245]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

comprises dans les limites ci-après définies, communes de SaintBarthélemy, Trélazé et Brain-sur-l'Authion, arrondissement d'Angers, déparlement de Maine-et-Loire. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Barthélemy, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB, partant du point A, intersection du côté est du chemin vicinal numéro 5 avec le côté nord du chemin vicinal numéro 4, près la Chandellerie, commune de Saint-Barthélemy, et aboutissant au point B, intersection près Calais, commune de Brain-sur-l'Authion, du côté ouest du chemin vicinal numéro 8 avec le côté sud d'un chemin rural allant au « Petit Gravelotte » ; Al'esf, par une ligne droite BC, partant du point B, ci-dessus défini, et aboutissant au point C, angle nord-ouest de la ferme de la Maison-Neuve, commune de Brain-sur-l'Authion; Au sud, par une ligne brisée CDM, partant du point C, ci-dessus défini, passant au point D, angle nord-ouest du passage à niveau de la Cressonnière, commune de Saint-Barthélemy, de la ligne du chemin de fer d'Angers à la Flèche, et aboutissant au point M, pilier est du portail d'entrée de la maison des GrandesPortières, commune de Saint-Barthélemy; A Vouest, par une dernière ligne MA, allant du point M, cidessus défini au point A de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, soixante hectares (460h°). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent, à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions.des articles o7, S8, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Saint-Barthélemy. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Saint-Barthélemy, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont

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réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présont décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. - Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui.sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le .'i décembre 1902. EMILE LOUIIET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E.

MAUUÉJOULS.

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE SA INT-lî ARTIIÉLEMY,

Conforme au cahier des charges de la concession de Mortain (Voir suprà, p. 12). Art. i". — Délai d'abornemenl : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. C. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret, du 13 décembre 1902, insinuant la concession, des mines de fer de SOUMONT (Calvados). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 24 novembre 1900, par M,lcs de Mecllet (Marie) et de Mecflet (Bénédicte-Louise) et par MM. de (*) Conforme à l'article 7 du décret du G janvier 1902. instituant la concession de Mortain (Voir sitprù, p. 11).