Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 234]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MIMES. — VENTE DES PRODUITS.—PRIX DE FAVEUR ACCORDÉ PAR CONTRAT A

MES USINIERS. — SERVITUDE RÉELLE. —

MINES RÉUNIES DE GRAISSESSAC

contre

SIMON

(Affairé C'° et autres.)

DE QUATRE

[. — Jugement rendu, le 12 juin 1896, par le tribunal civil de Montpellier. (EXTRAIT.)

Attendu que, le 21 novembre 1845, est intervenu entre le sr Granier, agissant pour et au nom de la C» Usquin, propriétaire de la concession du Bousquet et d'une partie des concessions du Devois de Graissessac et de Saint-Gervais, d'une part, et les consorts Moulinier et Gérai, concessionnaires des mines de houille de Boussagues, une convention en vertu de laquelle les parties contractantes, désirant mettre fin à la concurrence existant entre les deux compagnies qui exploitaient le bassin houiller de Graissessac, ont mis en commun les diverses concessions de mines de houille qu'elles possédaient, de façon à ce que leurs intérêts fussent unis et confondus, et ont formé une société dont le but était l'exploitation desdites concessions houillères et qui prenait le nom de O générale du bassin houiller de Graissessac; Attendu que la Cie Usquin apportait à la société : La concession du Bousquet ; Les 23 trentièmes de la concession du Devois de Graissessac ; Le quart de la concession de Saint-Gervais ou le prix qui en résulterait s'il était vendu par licitation; Une somme de 300.000 francs en espèces destinée à faire l'acquisition d'autres mines qui entreraient dans la société; Que les concessionnaires de Boussagues apportaient la concession de Boussagues et les droits qu'ils pouvaient avoir dans la concession de Saint-Gervais; Qu'il fut stipulé que la société commencerait le 1er janvier 1847 et durerait tant que tout ou partie des concessions houillères lui appartenant seraient exploitables; Qu'il fut encore stipulé, à l'article 18, que toutes les charges,

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rentes, prestations et contributions quelconques qui existaient actuellement ou qui pourraient être créées à l'avenir sur les concessions réunies ou à réunir en société, étaient rendues communes et seraient supportées par la société pendant toute sa durée ; A l'article 19, que le charbon consommé par la verrerie du Bousquet serait payé au prix de 50 centimes les 100 kilogrammes et fourni comme par le passé pour la qualité, ladite convention n'étant valable que pour trois fours, de nouveaux accords devant intervenir en cas d'augmentation du nombre des fours; A l'article 23, que les château et verrerie du Bousquet, terres dépendantes et le magasin de la Tour, ne font pas partie de la société ; Attendu que, le 25 octobre 1854, les administrateurs de la société ayant cru pouvoir la transformer en société par actions, et ayant élaboré de nouveaux statuts en remplacement des anciens, un arrêt de la cour a prononcé la nullité de l'acte de 1854 et la dissolution de l'association de. 1845, à partir du i« avril 1837, et a ordonné la licitation de l'actif de cette association aux formes de droit, devant le tribunal civil de Montpellier; Attendu que le cahier des charges dressé pour parvenir à la vente contenait à l'article 3 sous la dénomination : Servitudes, les mentions suivantes : L'adjudicataire jouira de toutes les servitudes actives existant au profit des immeubles vendus ; il souffrira les servitudes dont les immeubles seraient grevés; Il sera tenu de fournir à la verrerie du Bousquet d'Orb la houille de la concession du Bousquet, à raison de 5 francs la tonne prise sur le terrier de la mine, abordable par charrettes, cette fourniture consistant en houille menue, telle qu'elle sort de la mine, débarrassée seulement des schistes et pierres, et en houille de grille, dernière qualité dite neuf, le tout pour les besoins des trois fours à bouteilles; Attendu qu'à la suite d'un dire inséré audit cahier des charges par diverses parties intéressées, par lequel il était demandé que toutes les servitudes, tant actives que passives, dont les immeubles à liciter sont ou peuvent être grevés, fussent exprimées d'une manière précise et que les titres constituant ces servitudes fussent dénoncés; par lequel encore il était précisé que les poursuivants de la vente ne pouvaient établir au préjudice de leurs covendeurs une servitude nouvelle, notamment en faveur des anciens concessionnaires de Boussagues, ni étendre une