Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative) [Image 42]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES.

ACCIDENT.

DE LA LOI

INOBSERVATIONS DU

2

NOVEMBRE

DES

PRESCRIPTIONS

1892.

[. — Jugement rendu, le 28 juillet 1899, par le tribunal correctionnel de Saint-Girons. (EXTRAIT.)

Attendu que les témoignages entendus à d'audience ont établi) les faits suivants : Le 6 mars 1899, 5 ouvriers mineurs, parmi lesquels se trouvait) Bernié, Joseph, âgé de 17 ou 18 ans, qui entrait pour lapremière fois dans la mine de Bentaillou, furent conduits par un chef de poste dans une galerie ; ils marchaient l'un derrière l'autre munis de leur lampe, le chef de poste en tête et le jeune Bernié i l'avant-dernier rang; dans cette galerie, il existe un puits dont l'orifice était simplement entouré d'un cadre en bois élevé de 0m,10 seulement au-dessus du sol et qui était destiné à supporter un treuil lorsque le puits est exploité. Entre l'orifice du puits et une des parois de la galerie, il existe un passage de lm,70 qui permet soit d'accéder au puits, soit de le dépasser. Lorsque le chef de poste fut à la hauteur du puits, voulant savoir s'il ccntenaitbeaucoup d'eau, il s'arrêta, leva sa lampe et lança une pierre dans le puits ; il fit remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, en sorte qu'il signala ainsi à tous les ouvriers l'existence du puits et qu'ils purent se rendre compte qu'ils étaient arrivés à un endroit dangereux. Après son expérience, le chef de poste continua sa marche, suivi des ouvriers ; passa dans l'espace coin pris entre le puits et la paroi de la mine. Lorsque le jeune Bernié fui arrivé à son tour à côté du puits, il y tomba et y trouva la morl sans qu'on sache exactement comment ce malheureux accideni s'est produit ; Attendu que quelque grand qu'ait pu être le défaut de précau-1 tion de Bernié, ce qui s'explique d'ailleurs par son jeune âge el par son inexpérience du danger qu'offre l'intérieur d'une mine, il est bien ceitain que l'accident qui lui a coûté la vie n'aurai

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pas eu cette suite funeste, si le puits eût été entouré d'une clôture, comme le conseille la prudence la plus élémentaire et comme l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892 le commande catégoriquement; . Attendu qu'en sa qualitéde directeur de la mine, X... aurait dû •donner des ordres pour que le puits fût entouré d'une barrière et, s'il l'a fait, ce qui n'est nullement établi, ni même allégué, aurait dû veiller à ce qu'ils fussent exécutés; qu'en sa qualité de contremaître, Y... aurait, dû suivre les ordres du directeur ou prendre lui-même les précautions que la loi exige ; qu'en réalité, habitant l'un et l'autre La Bastide-de-Sérou, loin du Bentaillou, ils n'ont •exercé aucune surveillance pour sauvegarder leurs ouvriers ; Attendu qu'en laissant le puits démuni de barrière, les deux, prévenus ont involontairement causé par leur faute la mort •de Bernié ; qu'ils ont donc commis le délit qui leur est reproché. Par ces motifs, le tribunal déclare les prévenus coupables du délit d'homicide involontaire ; t En réparation de quoi les condamne chacun à huit jours de Tison et !S0 francs d'amende ; Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine corporelle; ' Les condamne, en outre, solidairement aux dépens.

II. — Arrêt rendu, le '16 décembre 1899, par la cour d'appel de Toulouse. (EXTRAIT.)

Attendu que X... et Y..., condamnés par jugement du tribunal ■correctionnel de Saint-Girons, du 28 juillet 1899, chacun à huit ■ours d'emprisonnement et bO francs d'amende, avec la loi d'aplication de sursis du 26 mars 1891, à raison de l'accident survenu, le 16 mars 1899, à l'ouvrier Joseph Bernié, dans une galeries des mines de Bentaillou, ont relevé appel de ce jugement font ils demandent la rétraction; Attendu qu'ils soutiennent en premier lieu que les prescripions de l'article 14 de la loi du 2novembre 1892,spécifiant l'établissement de barrières près des puits de mines, doivent se