Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 208]

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TUNISIE.

charges annexé à la présente convention et qui est considéré CONVENTION DE CONCESSION.

Entre : M. Georges Pavillier, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du Gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 10 mai 1893 (21 chaoual 1310J (*) et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey, D'une part ; Et M. Jules Hauzeur, président du conseil d'administration de la Compagnie Royale Asturienne des mines, agissant au nom de cette Société, D'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Jules Hauzeur, ès qualités, qui accepte, des gisements de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes situés au lieu dit Djebel-Azered (Contrôle civil de Thala), dans les limites définies par l'article ci-après. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel-Azered, est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit : Au nord et au sud, par deux lignes droites AB et CD dirigées est-ouest et situées respectivement à 2.000 mètres au nord et à 2.000 mètres au sud du signal géodésique du Djebel-Azered. A Vest et kl'ouest par deux lignes droites RC et AD dirigées nordsud et situées respectivement à 3.000 mètres à l'est et à 1.000 mètres à l'ouest du signal de l'Azered ; Lesdites limites renfermant une superficie de 1.600 hectares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb, cuivre et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (0 fr. 10) par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des (*) Volume de 1893, p. 513.

comme en faisant partie intégrante. Àrt. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'Administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citalion à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de- la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et parle cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement tunisien, celui de ses membresou toute personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Art. il. —Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Eaute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence,