Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 194]

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Dobignies, contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 17 décembre 1899, dans la commune de Loos-enGohelle, pourlanomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscription de la fosse n° 5 des mines de Béthune, a rejeté la protestation de la dame Dobignies et a proclamé élus le s1' Lemal (Arthur), comme délégué, et le s1' Beugnet (Casimir), comme délégué suppléant ; Et 2° un arrêté, en date du 30 janvier 1900, par lequel le même conseil de préfecture a rejeté une réclamation par laquelle la Ci0 requérante déclarait faire opposition et au besoin tierceopposition à l'arrêté précité du 27 décembre 1899; Ce faisant, attendu que la proclamation des résultats du scrutin a été faite, non par le bureau électoral, mais par le conseil de préfecture à l'insu de la compagnie requérante, qui n'a pas reçu notification de cette proclamation et dont l'opposition ou la tierce-opposition était recevable, à raison de sa qualité de partie intéressée; que, d'ailleurs, le délai de trois jours imparti pour la présentation des protestations, par l'article 12 de la loi du 8 juillet 1890, ne l'est à peine de nullité qu'en ce qui concerne les électeurs et non l'exploitant; qu'au fond les srs Lemal et Beugnet ne sont pas domiciliés dans le périmètre de la concession des mines de Béthune et sont, par suite, inéligibles; Annuler leur élection ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu la protestation de la dame Dobignies devant le conseil de préfecture et l'acte par lequel le préfet a déféré à ce conseil les opérations attaquées ; Vu la réclamation, en date du 23 janvier 1900, adressée par la Ci0 des mines de Béthune au conseil de préfecture ; Vu la défense présentée par le sr Lemal (Arthur), enregistrée ausecrétariatducontentieuxduconseild'Etat,le 13 décembre 1900, et tendant au rejet de la requête par les motifs que la compagnie requérante n'étant pas intervenue devant le conseil de préfecture avant le 27 décembre 1899, c'est avec raison qu'aucune notification de l'arrêté rendu à cette date ne lui a été faite ; qu'au fond le sr Lemal est domicilié dans la commune de Loos-en-Gohelle, sous le territoire de laquelle s'étend la concession des mines de Bélhune ; qu'ainsi il est éligible d'après l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890; Vu le certificat, en date du 30 novembre 1900, duquel il résulte que la requête a été notifiée au sr Beugnet (Casimir) ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux

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publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 22 avril 1901 ; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 17 décembre 1899, dans la commune de Loos-enGohelle, pour la nomination d'un délégué et d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs, dans la circonscription de la fosse n° 5 des mines de Béthune ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890 ; Ouï M. Courtois, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Chardenet, auditeur, commissaire suppléant du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que, par son arrêté du 27 décembre 1899, le conseil de préfecture ne s'est pas borné à procéder à la proclamalion des résultats du scrutin à laquelle le bureau électoral avait, à tort, omis de procéder ; qu'il a également statué sur une réserve insérée au procès-verbal par ledit bureau et a modifié les nombres de voix attribuées à divers candidats; qu'ainsi cet arrêté a le caractère d'une décision contentieuse ; que, d'autre part, cet arrêté n'a pas été rendu par défaut à l'égard de la Cio des mines de Béthune; qu'en effet aucune disposition de loi ou de règlement ne prescrivait de la mettre en cause, ni même de lui faire connaître le jour où l'affaire devait être jugée ; qu'il suit de là qu'elle n'était pas recevable à attaquer cet arrêté par la voie de l'opposition ; que la seule voie de recours qui lui fût ouverte était le pourvoi devant le conseil d'Etat ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1900, par lequel le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation contre l'arrêté précité du 27 décembre 1899 ; En ce qui concerne ledit arrêté du 27 décembre 1899 : Considérant que la compagnie requérante soutient que les sra Lemal (Arthur) et Beugnet (Casimir), étant domiciliés dans le périmètre de la concession des mines de Lens, n'étaient pas éligibles; Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1890, sont éligibles les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, et qui remplissent diverses autres conditions ; Considérant que, par arrêté, en date du 14 octobre 1890, le DÉCHETS, 1901. 28