Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 193]

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JURISPRUDENCE.

Ouï M. Arrivièré, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le sondage n° 10 exécuté par la Cio des mines de Ferfay dans une partie de la concession de Camblain-Chàlelain où il n'existe pas d'autre sondage, a fourni sur la constitution du sous-sol, sur l'importance delà masse des terrains anciens recouvrant le terrain houiller, sur l'allure de ce terrain, l'inclinaison de ses bancs et sa cote, des indications utiles qui pourront éviter à la Cic de la Clarence, déclarée concessionnaire, des recherches dispendieuses ; qu'ainsi cette dernière compagnie n'est pas fondée à contester l'utilité des indications fournies par ce sondage et à soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée à payer une indemnité à la C'° de Ferfay ; Mais considérant qu'en fixant cette indemnité au montant total du coût du sondage, c'est-à-dire à 79.405 francs, le conseil de préfecture en a fait une évaluation exagérée; qu'il sera tenu un compte suffisant des avantages procurés à la Cic de la Clarence en réduisant cette indemnité à 40.000 francs; Sur le recours incident de la C'0 de Ferfay : Considérant que les travaux à raison desquels la Cic de Ferfay réclame à la C'° de la Clarence une indemnité de 80.000 francs ont été exécutés par elle ou ses auteurs, non pas dans le périmètre de Camblain-Chàtelain, ultérieurement concédé à la Cic de la Clarence, mais dans le périmètre de sa propre concession de Cauchy; que, dès lors, la Cic de Ferfay nesaurait se prévaloir de ses recherches et travaux et des indications qui ont pu en résulter pour demander une indemnité par application des articles 16 ou 46 de la loi du 21 avril 1810, et que le conseil de préfecture a, avec raison, rejeté sur ce point sa réclamation ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que le conseil de préfecture a alloué les intérêts de l'indemnité à dater du 26 mars 1890; que les intérêts des intérêts ont été demandés parla Cie de Ferfay le 6 décembre 1899; mais qu'il résulte d'un reçu singulièrement produit, à la date du ie 23 juin 1901, que la C de la Clarence a payé, le 29 juin 1899, la totalité des sommes mises à sa charge par l'arrêté attaqué; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que la Clc de la Clarence a demandé, le 5 janvier 1901, les intérêts de la somme à lui rembourser par la C'° de Ferfay à partir du jour du paiement et les intérêts des intérêts; qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes;

JURISPRUDENCE.

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Sur les dépens : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant les dépens exposés devant le conseil d'Elat à la charge de la Cic de Ferfay. Décide : Art. 1°Ï. — L'indemnité que la Ci0 de la Clarence a été condamnée à payer à la Cio de Ferfay est réduite à 40.000 francs. La Ci0 de Ferfay rembour sera a la C'c de la Clarence la différence entre cette somme et celles payées en exécution de l'arrêté attaqué, avec intérêts à dater du 29 juin 1899, jour du paiement; ces intérêts seront capitalisés au 5 janvier 1901, pour produire eux-mêmes des intérêts. Art. 2. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du Pas-deCalais, en date du 25 mars 1899, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art. 3. — Le surplus des conclusions de la requête et le recours incident sont rejetés. Art. 4. — Les dépens exposés devant le conseil d'Etal seront supportés par la Ci0 de Ferfay. Art. 5. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.

DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

Décision au contentieux, du6 novembre 1901, annulant partiellement un arrêté du conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, du 27 décembre 1899. — (Circonscription de la fosse n" 5 des mines de BÉTHUNE ; — Election des ss LEMAL et REUG.NET.) (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par laCiedes mines de Béthune, représentée par le s1' Mercier (Louis), son directeur général en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Elat, le 20 février 1900, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler : 1° un arrêté en date du 27 décembre 1899, par lequel le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, statuant sur une observation insérée au procès-verbal et à lui déférée par le préfet, sur la protestation formée par la dame