Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 174]

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trait horizontal. Le numéro d'ordre ainsi constitué devra être, par les soins et sous la responsabilité du propriétaire de l'automobile, placé en évidence tant à l'avant qu'à l'arrière du véhicule, en caractères qui se détacheront en blanc sur fond noir sur des plaques ayant la forme, lesdimensions et le mode dépose spécifiés à l'arrêté ministériel du 11 septembre 1901. La nuit, le numéro d'ordre d'arrière devra être1 éclairé. On pourra, à cet effet, soit éclairer par réflexion la plaque employée pendant le jour, soit substituer à celle-ci une lanterne disposée comme le porte l'arrêté : le choix des moyens est laissé aux intéressés. La lecture du numéro d'ordre, rendue ainsi possible à distance, qu'il fasse jour ou non, constituera l'un des éléments utiles pour identifier les conducteurs d'automobiles qui se rendraient coupables de contraventions. D'autre part, c'est la responsabilité du constructeur que le règlement met en jeu pour l'indication de la vitesse maximum à laquelle l'automobile est capable de marcher en palier, ainsi qu'il sera expliqué au paragraphe 4. 3. Ppur l'application de ce nouveau régime, on doit distinguer, au point de vue de la procédure, les automobiles à mettre en service dans l'avenir et ceux déjà en service et déclarés en conformité du décret du 10 mars 1899. On examinera successivement ce qui concerne ces deux catégories de véhicules. 4. Dans le système du règlement du 10 mars 1899, pour qu'un automobile puisse être mis en service, il faut tout d'abord que le type auquel il appartient ait été reconnupar le service des mines satisfaire'aux articles 2 à 6 dudit décret. Cette reconnaissance se fait conformément aux indications des paragraphes 4 à 9 de la circulaire ministérielle du 10 avril 1899 (*). Un des éléments primordiaux de cette procédure est la note descriptive que le constructeur doit produire au service des mines et dont une copie, accompagnée du procès-verbal de ce service, doit être remis* à tout acquéreur d'automobile. « Une demande de reconnaissance de type n'est recevable, « dit la circulaire du 10 avril 1899, paragraphe 5, dernier alinéa, « qu'accompagnée, en double expédition, d'une note 'descriptive suffisamment complète et précise, conformément aux règles ci-dessus de ladite circulaire ». {*) Volume de 1899, p. 344.

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Déjà l'une de ces règles était que la note descriptive donnait des indications sur les vitesses des véhicules appartenant au type décrit, Mais cette indication doit prendre dorénavant une importance spéciale. Une note descriptive ne devra plus être considérée comme suffisamment complète et précise que si elle énonce" d'une manière formelle la vitesse maximum que les véhicules dutype seront capables d'atteindre en palier et si elle détaille, pour chaque cran de marche, les rapports successifs de démultiplication depuis le moteur jusqu'aux roues motrices, dont elle devra d'ailleurs indiquer le diamètre : ces diverses données sont nécessaires à la définition complète du type, elles fixent les éléments des relations .qui peuvent être établies entre la vitesse angulaire du moteur et la vitesse de marche de l'automobile. Le maximum de vitesse de marche susceptible d'être réalisé c i palier est inscrit dans la note descriptive sous l'entière responsabilité du constructeur. Les vérifications du service des mines, laites sur un exemplaire unique de chaque type, ont pour but de reconnaître si le type satisfait aux articles 2 à 6 du décret du 10 mars 1899, qui ne stipulent rien sur la vitesse. Toutefois, si le service des mines venait à reconnaître, soit au cours desdites vérifications, soit de toute autre manière, qu'un type déclaré comme ne pouvant dépasser la vitesse de 30 kilomètres à l'heure en palier, est en réalité capable de dépasser notablement cette vitesse, il devrait considérer la note descriptive comme manifestement entachée d'inexactitude et, par suite, comme non recevable. 5. Sans qu'il soit besoin de revenir sur la définition du type donnée au paragraphe 5 de la circulaire du 10 avril 1899, il.va de soi qu'on devra considérer comme appartenant à des types différents des véhicules qui, toutes autres choses analogues, différeraient sensiblement par la vitesse maximum qu'ils seraient capables de prendre en palier. 6. L'attribution d'un numéro d'immatriculation n'a pas besoin de l'aire l'objet d'une demande spéciale de l'intéressé, en tant qu'il s'agit d'un automobile non encore mis en service et, par suite, non encore déclaré. Cette attribution suivra naturellement la déclaration que l'intéressé doit continuer à vous adresser conformément aux indications du paragraphe 10 de la circulaire du 10 avril 1899. ■ A cette déclaration doit être, en effet, annexée, comme lèpres-, crit cette circulaire, la copie du procès-verbal délivré par le constructeur, copie qui, on l'a rappelé, reproduit nécessairement DÉCHETS. 1901.

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