Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 173]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

arrêtés par le préfet ; le montant en sera exigible en une seule

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

fois dans les quinze jours de la publication du rôle. Il sera délivré des avertissements aux redevables à raison de b centimes par article. Les réclamations seront jugées comme en matière de contributions directes.

ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur etdes cultes, le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des

CIRCULATION

lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

DES

AUTOMOBILES. DU

10

— APPLICATION

SEPTEMBRE

DU

DÉCRET

1901.

Fait à Paris, le 12 septembre 1901. Le Ministre des travaux publics, EMILE

LOUBET.

Par le Président de la République :

à M. le Préfet du département d

Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes,

Paris, le 11 septembre 1901.

WALDECK-ROUSSEAU.

Le Ministre de la guerre, chargé par intérim du ministère des travaux publics, Gal Le Ministre des finances, J. CAILLAUX.

ANDRÉ.

Le Journal officiel vient de publier

le

décret du

10

sep-

tembre 1901 (*), modifiant celui du 10 mars 1899 (**) sur les automobiles, avec l'arrêté que j'ai pris à la date du 11

septembre

courant (*) pour compléter cette nouvelle réglementation. Le rapport qui précède le décret du 10 septembre 1901 a fait connaître les motifs qui ont amené le Gouvernement à le promulguer; je viens, par celte circulaire, vous donner les instruclions nécessaires à son application. 1. Comme pour le règlement originaire du 10 mars 1899, les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les automobiles sans distinction de types, aux motocycles comme aux voiturettes et voitures. 2. La nouvelle réglementation astreint tout automobile capable de marcher en palier à une vitesse de plus de 30 kilomètres à ! heure, à être immatriculé par un numéro d'ordre qui lui sera spécial et caractéristique sur des registres tenus

par les ingé-

nieurs en chef des mines du service ordinaire. Ce numéro d'ordre sera formé d'un nombre en chiffres arabes, suivi d'une ou plusieurs lettres en majuscules romaines, distinctives de l'arrondissement minéralogique. Le groupe des chiffres arabes et celui des lettres seront séparés l'un de l'autre par un (*) Voir suprà, p. 328 et 331 et 333. {**) Volume de 1899, p. 88.