Annales des Mines (1901, série 9, volume 10, partie administrative) [Image 102]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Le conseil d'Étal entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. Rogé (Sauveur), propriétaire de la concession des mines de lignite d'Estavar, des mines de lignite comprisesdans les limites ci-après définies, communes d'Estavar et de Saillagousse, arrondissement de Prades, département des Pyrénées-Orientales, et limitées, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, par une ligne droite joignant le point A, clocher d'Estavar, au point B, clocher de Saillagouse; Au sud-est, par une ligne droite joignant le point B, clocher de Saillagouse, au point C, angle nord-ouest de la culée de rive droite du pont sur lequel la route nationale n° 116 traverse la rivière d'Err ; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point C, ci-dessus défini, au point D de rencontre de la rive droite de la rivière d'Err avec la frontière d'Espagne, puis par cette frontière depuis le point D jusqu'au point de jonction R des rivières de Sègre et d'Estaouge ;

SUR

LES

MINES,

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ETC.

d'Err avec la frontière d'Espagne, puis par cette frontière depuis le point D jusqu'au point de jonction R des rivières de Sègre et d'Estaouge sur la frontière d'Espagne, et par la rivière d'Estaouge depuis son point de jonction avec la Sègre jusqu'à sa rencontre avec le chemin de Llivia à Odeillo, au pont Burnola, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres carrés, 43 hectares, 24 ares. Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger au lignite qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Estavar. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Estavar, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. —- Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahierdes charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle et qui régira désormais l'ensemble de la concession.

Au nord-ouest, par une ligne droite joignant le point R précédemment défini au point A de départ; la ligne RA formant la limite sud de la concession d'Estavar; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres carrés, 11 hectares, 74 ares. Art. 2. — Cette concession sera réunie à la concession d'Es tavar, pour ne former avec elle et sous le même nom qu'une concession unique portant sur le territoire des communes d'Estavar et de Saillagouse, et qui est et demeure limitée conformément au plan susvisé, ainsi qu'il suit : Au nord, par le chemin de Llivia à Odeillo, ou, ce qui est la même chose, par le torrent de Las Carraradas qui le suit, depuis le pont Burnola jusqu'à son intersection avec le chemin de Tar.gassonne à Estavar, au point L; A l'est, par une ligne droite menée dudit point L au clocli' i d'Estavar, point A, puis par une autre ligne droite joignant le point A au point B, clocher de Saillagouse ; Au sud-est, par une ligne droite joignant le point B, clocher de Saillagouse, au point C, angle nord-ouest de la culée de rive droite du pont sur lequel la route nationale n° 116 traverse la rivière d'Err ;

Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois.

A l'ouest, par une ligne droite joignant le point C, ci-dessus délini, au point D, de rencontre de la rive droite de la rivière

{*) Conforme à l'article 7 du décret du S février 1901 instituant la concession de La Chassagne (Voir suprà, p. 46).

Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent.décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.

Fait à Paris, le 1" juillet 1901, ÉMILE

LOUBET.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.