Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 258]

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JURISPRUDENCE.

Attendu que la concession de Beaùbrun, en vue de laquelle le traité de 182b avait été conclu, a été accordée à Thiollière-Laroche et consorts, par ordonnance datée du 10 août 1825; que cet acte du Gouvernement, indiqué uniquement par son titre au Bulletin des lois du 11 octobre i82S, est devenu obligatoire, conformément à l'avis du conseil d'État du 25 prairial an XIII, à partir du jour où il a été porté à la connaissance des intéressés par des notifications ou affiches; que l'époque de l'accomplissement de ces formalités n'est pas indiquée dans l'arrêt attaqué ; mais qu'à supposer qu'elles aientété remplies avant, l'insertionde l'ordonnance au Bulleti7i des lois, il résulte nécessairement de l'interprétation donnée par les juges du fond du contrat ci-dessus analysé, que Thiollière-Laroche, au moment où il le souscrivait, n'était pas encore régulièrement investi d'un acte de concession ; Attendu qu'une convention de cette nature, passée avant que l'acte de concession n'eût une existence légale, était valable et obligatoire, aux termes de l'article 5 du cahier des charges générales de 1824 formant le complément de l'ordonnance de concession, et que son caractère licite n'était pas modifié par l'existence de clauses afférentes au mode d'exploitation de la mine, de semblables stipulations étant admises par ledit article 5, à la condition qu'elles ne fussent pas contraires aux prescriptions administratives sur la marche des travaux, circonstance qui n'était pas relevée dans l'espèce; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant le contrat du 19 août 182b, valable et exécutoire vis-à-vis des successeurs de Thiollière-Laroche, n'a violé aucun, des textes de loi invoqués dans les deux moyens susvisés. Sur le deuxième moyen : Attendu que, devant la cour d'appel de Lyon, le demandeur en cassation a pris des conclusions à l'effet de faire déclarer, en tant que de besoin, le traité du 19 août 1825 nul comme ayant été passé par le sieur Thiollière-Laroche, sans l'assentiment des autres concessionnaires de la mine, ses coassociés ; Mais, attendu que le jugement du tribunal de Saint-Étienne constatait que le contrat litigieux avait été volontairement exécuté en pleine connaissance de cause par la Gi0 de Beaùbrun jusqu'en 1875 ; que la constatation d'une semblable exécution qui emportait, suivant l'article 1338 du code civil, ratification dudit contrat, répondait d'avance à un grief pris d'un prétendu défaut de qualité de Thiollière-Laroche; D'où il suit que l'arrêt attaqué, en confirmant avec adoption

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JURISPRUDENCE.

de motifs, la sentence frappée d'appel, a motivé, par là même, le rejet des conclusions ci-dessus analysées, et satisfait aux prescriptions de la loi de 1810 (*) ; liejette.

MINES.

REDEVANCES

ADMINISTRATIFS.

cic

TRÉF'ONCIERES.

— (Affaire

INTERPRÉTATION

SOCIÉTÉ CIVILE

DES MINES DE ROCIIE-LA-MOLIÈRE ET

DUS

TRÉFONDS

D'ACTES

contre

t'IRMINY).

Arrêt rendu, le 20 novembre 1900, par la cour de cassation (Chambre des requêtes) (**). (EXTRAIT.)

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 5b2 du code civil, 6, 42, 47 et suivants, 92 de la loi du 21 avril 1810, 13, 17 titre 2 de la loi des 16-24 août 1790, I, paragraphe 2 de la loi du 16 fructidor an III, 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, du principe de la séparation des pouvoirs et 7 de laloi du 20 avril 1810 : Attendu qu'aux termes de l'article 552 du code civil, la propriété du dessus n'emporte la propriété du dessous, que sauf les modi'fîcations résultant des lois et règlements sur les mines; que d'après les articles b, 7, 16 de la loi du 21 avril 1810,1a propriété d'une mine ne résulte que d'un acte de concession délibéré en conseil d'État ; que la redevance accordée aux propriétaires de la surface est réglée par le même acte en vertu des articles 6 et. 42de ladite loi, et qu'un tel acte émanant de l'État, puissance publique, qui fixe le taux de cette redevance ou qui en détermine les bases, est intimement lié à l'acte de concession de la mine, participe de sa nature, et doit, par suite, s'il y a lieu de l'interpréter, être interprété par l'autorité qui a concédé la mine ellemême, la loi du 21 avril 1810 n'ayant pas délégué à l'État le pouvoir de faire un règlement général applicable à toutes les redevances et à toutes les concessions de mines. Attendu que, si l'ordonnance du 30 août 1820,relative aux redevances dues aux propriétaires de la surface, a déclaré, à la (*) Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire. (**) Voir les jugement et arrêt rendus dans Bette affaire; volume de 1890, p. 642 et suivantes.