Annales des Mines (1900, série 9, volume 9, partie administrative) [Image 218]

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.1DRISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

MINES.,—

REDEVANCE

— (Affaire Société des — Mines de houille de Bertholène.)

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de Rodez, en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le ï~ février 1899, et tendant au rejet dudit recours parles motifs exposés par ladite société devant le conseil de préfecture ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Vu la loi du 21 avril 1810 ; Ouï M. Worms, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions.

PROPORTIONNELLE.

CHARBONNAGES DE RODEZ.

Décision au contentieux, du 2 février i 9Û0, concernant la redevance imposée sur ces mines pour l'exercice 1897 (produits de 1896). (EXTRAIT.)

Vu le recours formé par le ministre des finances, ledit recours enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 7 janvier 1899, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : réformer un arrêté, en date du 4 août 1898, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Aveyron a admis, pour partie, la réclamation formée parla Société des charbonnages de Rodez (limited), contre la redevance des mines à laquelle elle a été assujettie, sur le rôle de la commune de Bertholène, pour l'année 1897 ; Ce faisant, attendu que ledit arrêté a décidé que la redevance de la société serait réduite en raison des frais d'un bureau qu'elle possède à Manchester, frais s'élevant à 5.140francs; mais, attendu que ces frais n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, la société ayant, en France même, une organisation complète pour l'exploitation de la mine de Bertholène et la vente de ses produits; que ces frais sont, uniquement afférents à la constitution de la société et nécessités par le fait qu'elle a son siège en Angleterre; que, d'ailleurs, il n'est qu'insuffisamment justifié dé leur montant; Rétablir la société aux droits auxquels elle a été primitivement imposée ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis du maire, des agents des contributions directes et des ingénieurs des mines; Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par la Société des charbonnages

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais du bureau établi à Manchester ne sauraient être considérés comme des dépenses d'exploitation de la mine de Bertholène; que, dès lors, c'est à tort que l'arrêté a admis que la redevance payée par la société serait réduite en raison de ces frais; qu'il y a lieu de décider que ladite société sera rétablie sur les rôles dé la redevance des mines dans la commune de Bertholène, pour l'année 1897, aux droits auxquels elle a été primitivement imposée. Décide : er

Art. 1 . — La Société des charbonnages de Rodez (limited) sera rétablie sur les rôles de la redevance des mines dans la commune de Bertholène, pour l'année 1897, aux droits auxquels elle a été primitivement imposée. Art. 2. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

MINES. - ■ INDEMNITÉ A PAYER PAR UN EXPLORATEUR AUX PROPRIÉTAIRES DU SOL..— (COMPÉTENCE). or

Décision au contentieux, du l jum 1900, rejetant une requête de la c D" DE SEGUIN DE PHADES et des époux RARTHON DE MONTBAS, contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Lozère, du 2 septembre 1896. (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour : 1° la D"° Élisabethde Seguin de Prades, demeurant à Marr vejols; 2° la dame de Seguin de Prades, épouse du s Barthon de 1 Montbas, et ledit s ' de Montbas agissant tant pour assister son épouse qu'en son nom personnel, s'il y a lieu, demeurant ensemble au château de Massenon, commune d'Ahun (Creuse),