Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 285]

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voirs à lui conférés par le décret du 3 septembre 1882 (21 chaoual 1299) et sous la réserve de l'approbation des présentes pat S. A. le Bey, d'une part; Et Emile-Auguste d'Angicourt, demeurant à Paris, rue de SaintPétersbourg, n° 44, d'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. d'Angicourt (Émile-Auguste), qui accepte, des gisements de zinc plomb et métaux connexes situés au lieu dit Fedj-Assène, caïdat et contrôle civil du Kef, dans les limites définies par l'article ciaprès. Art. 2. — Celle concession, qui prendra le nom de Fedj-Assènt. est délimitée, conformément au plan annexé à la présente convention de concession, ainsi qu'il suit : Àu nord-ouest : par une ligne droite, AB, allant du point ge'odésique de djebel Melah (cote 1022) à la source dite Aïn-elGuimma, point B; Au nord et à Vest : par une ligne brisée, L'CDEF, définie comme suit : Côte BC : une ligne droite allant du point B ci-dessus défini à un point G situé à 2.210 mètres à l'est de I'aïn El-Guhiima et à 330 mètres à l'ouest de l'aïn Kerma, sur la ligne droite joignant ces deux points ; Côté CD: la direction CD fait avec la direction BC un angle négatif de 88° en prenant comme sens positif de rotation BC, le sens inverse de celui dans lequel tournent les aiguilles d'une montre. La longueur du côté CD est de 1.450 mètres; Côté DE :1a direction DE fait avec la direction CD un angle positif de 90°. La longueur du côté DE est de 2.300 mètres; Côté EF : la direction EF fait avec la direction DE un angle négatif de 90°. Le point F est à l'intersection de la droite EF et de la rive gauche de l'oued Sidi-bou-Hadil; Au sud et au sud-ouest : par les deux lignes FG et GA définies omme suit : Côté FG : la direction FG fait avec la direction EFun angle négatif de 90°. Le point G est à l'intersection de la droite i-'G et de la droite joignant le point A au marabout de Sidi-bou-Hadil. Côté GA : une ligne droite longue de 2.640 mètres, joignant le point G précédemment défini au point A, point de dépari ; Lesdites limites renferment une superficie de 1.467 hectares, 82 ares. Art. 3. - Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout mine-

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rai étranger aux mines de zinc, plomb et métaux connexes, qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire soit à une autre personne. 4,,; 4, — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc (Ofr. 10) par hectare. Art 5. — Le concessionnaire se conformera, pour ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. 6. — Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois et à tous les règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité auprès de l'administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder en tout ou en partie les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges y annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement lux conventions prescrites par la présente convention et par le

ahier des charges y annexé.

Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner par une déclaration lulhentique faite au secrétariat général du gouvernement celui le ses membres ou toute personne à qui elle aura donné les pou'oirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de administration, tant en demandant qu'en défendant.