Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 284]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.

Art. 4.— Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois, à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 3. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des sondages ou des travaux de reconnaissance ou de recherches et sera tenu de se conformer, pour ta conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interditde disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration. Art. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant les principales circonstances de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaiu aflluentes, les quantités de houille amenées au jour et le nombre des ouvriers employés. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et contrôleurs des mines lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve des droits des tiers et notamment de ceux résultantde l'article II de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites on d'infraction aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi da 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu dit titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 8. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. Art. 9. — Le présent décret sera affiché dans la commune de Leulinghen, à la diligence du maire de celte commune et am frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir delà notification qui en aura été faite à ce dernier. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 octobre 1899.

TUNISIE.

Décret beylical, du 2S juin 1899 (17 sfar 1317), portant approbation de la convention de concession des mines de zinc, plomb et métaux connexes de FEDJ-ASSÈNE. Louanges à Dieu ! Nous, ALI-PACHA-BEY, possesseur du royaume de Tunis, Vu la convention passée, le 10 juin 1899, entre le directeur général des travaux publics et M. d'Angicourt (Émile-Auguste), demeurant à Paris, rue de Saint-Pétersbourg, n°41, portant concession à. ce dernier des gisements de zinc, plomb et métaux connexes situés au lieu dit « Fedj-Assène », caïdat et contrôle civil du Kef, ensemble le cahier des charges et le plan annexés; Avons pris le décret suivant : Art. 1". — Est approuvée la convention passée, le 10 juin 1899, entre le directeur général des travaux publics et M. d'Angicourt (Emile-Auguste), demeurant à Paris, rue de Saint-Pétersbourg, n° 41, et portant concession à ce dernier des gisements de zinc, plomb et métaux connexes, situés au lieu dit « Fedj-Assène », caïdat et contrôle civil du Kef.

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Vu pour promulgation et mise à exécution : Tunis, le 23 juin 1899, Le Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Résidence générale de la République française, RÉVOIL.

CONVENTION DE CONCESSION DES MINES DE ZINC,

PLOMB ET MÉTAUX CONNEXES DE FEDJ-ASSENE.

EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.

Entre : M. Pavillier, directeur général des travaux publics delà Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pou-