Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 45]

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LOIS, DECRETS ET ARRETES

Décret du Présidetit de la République, du 10 mars 1899, potk règlement relatif à la circulation des automobiles. Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des travii publics, Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ier. — Est soumise aux prescriptions du présent règlemt la circulation, sur la voie publique, des véhicules à moteur méi nique autres que ceux servant à l'exploitation des voies ferré SECTION I. AUTOMOBILES AVEC OU

SANS AVANT-TRAIN MOTEUR,

A BOGIE OU NON, CIRCULANT ISOLÉMENT.

TITRE I.

Mesures de sûreté. Art. 2. — Les réservoirs, tuyaux et pièces quelconques deslid à contenir des produits explosifs ou inflammables seront coa

truits de façon à ne laisser échapper ni tomber aucune malia pouvant causer une explosion ou un incendie. Art. 3. — Les appareils devront être disposés de telle mania que leur emploi ne présente aucune cause particulière de dans et ne puisse ni effrayer les chevaux, ni répandre d'odeurs incoj modes. Art. 4. — Les organes de manœuvre seront groupés de fa; que le conducteur puisse les actionner sans cesser de surveitj sa route. Rien ne masquera la vue du conducteur vers l'avant, eti appareils indicateurs qu'il doit consulter seront placés bieni vue et éclairés la nuit. Art. S. — Le véhicule devra être disposé de manière à olj sûrement à l'appareil de direction et à tourner avec facilité daj les courbes de petit rayon. Les organes de commande de direction offriront toutes les garanties de solidité désirables. Les automobiles dont le poids à vide excède 2S0 kilogranmj seront munis de dispositifs permettant la marche en arrière.

SUR LES MINES, ETC.

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j^rl ç __ Le véhicule devra être pourvu de deux systèmes de freinase distincts, suffisamment efficaces, dont chacun sera capable de supprimer automatiquement l'action motrice du moteur ou de la maîtriser. L'un au moins de ces systèmes agira directement sur les roues ou sur des couronnes immédiatement solidaires de celles-ci et sera;capable de caler instantanément les roues. L'un de ces systèmes ou un dispositif spécial permettra d'arrêter toute dérive en arrière. Dans le cas d'un véhicule à avant-train moteur à boggie, l'un MRwstèmes de freinage à la disposition du mécanicien devra pouvoir agir sur les roues arrière du véhicule. Art. 7. — La constatation que les voitures automobiles satisfont aux diverses prescriptions ci-dessus sera faite par le service des mines, sur la demande du constructeur ou du propriétaire. Pour les voitures construites en France, le fabricant devra demander la vér ification de tous les types d'automobiles qu'il a établis ou établira. Pour les voilures de provenance étrangère, l'examen sera fait avant la mise en service en France, sur le point du territoire désigné par le propriétaire de la voiture. Lorsque le fonctionnaire des mines délégué à cet effet aura constaté que la voilure présentée satisfait aux prescriptions réglementaires, il dressera de ses opérations un procès-verbal dont une expédition sera remise soit au constructeur, soit au proprié[, suivant le cas. constructeur aura la faculté de livrer au public un nombre onque de voitures suivant chacun des types qui auront été nus conformes au règlement. Il donnera h chacune d'elles uméro d'ordre dans la série à laquelle elle appartient, et il remettre à l'acheteur une copie du procès-verbal et un ïcat attestant que la voiture livrée est entièrement en conté du type. Jaque voiture portera en caractères bien apparents : Le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro re dans la série du type ; Le nom et le domicile du propriétaire, cas de refus par les ingénieurs des mines de dresser un procès-verbal constatant que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, les intéressés pourront faire appel inistre des travaux publics, qui statuera après avis de la Enissioh centrale des machines à vapeur.