Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 44]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

6° Un membre du comité permanent international du congij des accidents du travail et des assurances sociales ; 7° Le président du tribunal de commerce de la Seine ou.nl

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Arrêté ministériel, du 7 mars 1899, complétant l'article 1er de l'arrêté ' dû 20 octobre 1893, relatif aux attributions des fonctionnaires et agents attachés au service du contrôle des chemins de fer.

président de section délégué par lui ; 8° Le président de la chambre de commerce de Paris oui!

■H ministre des travaux publics,

membre de la chambre délégué par lui ; 9° Un

président

ou administrateur

de société d'assurant!

mutuelles contre les accidents ; 10°

Le président du

syndicat des compagnies d'assurances!

primes fixes contre les accidents; 11° Un ouvrier, membre du conseil supérieur du travail;

.«Ri

le décret du 30 mai 1895 (*), portant règlement d'adminis-

tration publique pour l'organisation du contrôle des chemins de fer, notamment l'article 17;

HBi

l'arrêté du 26

octobre 1895, modifié par un arrêté du

16 janvier 1890 et rendu en exécution de ce décret(**) ; Sur le rapport du conseiller d'Etat, directeur des chemins de

12° Le président d'un syndicat professionnel ouvrier; 13° Le conseiller d'Etat, directeur du travail et de l'industrj

fer, Arrête :

ou, en son absence, le sous-directeur ; 14° Le directeur de l'Office du travail ou, en son absence,!

U

Art. Ier. — L'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 1895, modifié ^celui du 16 janvier 1896, est complété de la manière sui-

sous-directeur ; 15° Le directeur du personnel, de la comptabilité et de l'enseij enement technique ; 10° Le chef du bureau des caisses d'épargne, des assurance!

1 est délégué, d'une façon permanente, par le ministre des

des retraites et de la coopération.

Art. 2. — Les membres ci-dessus désignés sous les numéros à 4°, 6°, 9°, 11°

et

L'inspecteur général de chaque réseau dirige et surveille s les parties du service.

12° sont nommés par

le

ministre po

quatre ans. Par exception, le premier renouvellement a lieua bout de deux ans par moitié, à la suite d'un tirage au sort. I.

vaux publics, pour statuer sur les affaires dont la nomencla•e suit, lorsque la décision à intervenir ne comporte pas utorisation de dépenses : )

membres sortants peuvent être renommés. Sont remplacés immédiatement les membres du comité qi

Trains spéciaux (d'excursion, de plaisir, de pèlerinage, etc.);

perdent la qualité en raison de laquelle ils avaient été nommés. Art.

3.

— Le ministre nomme le président du comité parmi i'

!) Prolongation accidentelle des délais de validité des billets lier et retour, de bains de mer et d'excursion régulièrement

membres, et désigne les secrétaires. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 4. — Il peut, avec l'autorisation spéciale du minisln procéder à des enquêtes et entendre les personnes qu'il jugerai

mologués; 'ciaux. »

réductions de

t. 2. — Est supprimé le paragraphe e de l'article 5.

en état de l'éclairer sur les questions qui lui sont soumises. Paris, le l°r mars Paul

prix proposées pour les trains

Paris, le 7 mars 1899.

1899.

C. KRANTZ.

DELOMBRE.

Volume de 1895, p 293. ' Volume de 1895, p. 449.