Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 217]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

et des services de la trésorerie et des douanes, qui demeurent sous l'autorité des ministres compétents. Toutefois les rapports, instructions ou décisions relatives ù ces services, lui sont adressés en même temps qu'aux ministres ou aux fonctionnaires intéressés. Le gouverneur général est consulté sur la nomination des juges de paix et des officiers ministériels; il assigne leur résidence aux interprètes des justices de paix. Il est également consulté sur toutes les modifications du tarif de douane et de navigation, d'octroi de mer, et sur loule modification relative à l'organisation du service. 11 lui est rendu compte par les différents services de Ions les incidents pouvant intéresser la police et la sécurité générale. Art. 0. ■— Les fonctionnaires et agents des services particuliers à l'Algérie sont placés directement sous l'autorité du gouverneur général. Les fonctionnaires et agents des administrations métropolitaines sont mis à sa disposition. Il est consulté sur leur résidence, émet son avis sur les propositions d'avancement et sur les mesures disciplinaires. En cas d'urgence, il prononce leur suspension de fonction. A/7. 7. — Les directions générales des contributions directes, des contributions indirectes, de l'enregistrement, des d aines et du timbre, des postes et des télégraphes, exercenl en Algérie les mêmes attributions que dans la métropole, quant à l'assiette et à la perception des impôts, taxes .et droits dont elles assurent le recouvrement, ainsi que des amendes et contraventions y relatives. Les directeurs des départements de l'Algérie correspondent directement avec les administrations centrales à Paris, au sujet des questions concernant cette partie du service, de la nié nie manière et dans les mêmes formes que leurs collègues des autres départements. Les attributions du gouverneur général, en ce qui touclie le personnel et les services des forêts et ceux de l'agriculture, demeurent réglées conformément aux décrets des 19 cl, 23 mars 1898. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article S sont applicables aux services ci-dessus énoncés. Art. 8. — Le gouverneur général correspond avec chacun des ministres pour les affaires concernant son département. Il rend compte de ses actes au ministre de l'intérieur, el en

SUR LES MINES, ETC.

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Dième temps, pour les services dénommés à l'article 7, aux ministres compétents. Il adresse chaque mois au ministre de l'intérieur un rapport dans lequel sont analysées et' expliquées toutes les dérisions dont il n'a pas été rendu compte immédiatement. En outre, il lui remet chaque année un rapport général détaillé qui est communiqué aux Chambres. Art. 9. — En attendant qu'il ait été statué par le pouvoir législatif sur la question d'institution d'un budget spécial en Algérie el sur la répartition, s'il y a lieu, des droits de décision et de contrôle, entre les pouvoirs publics de la métropole et les autorités de la colonie, le budget des dépenses de l'Algérie continuera d'être préparé, sauf pour les exceptions prévues à l'article 5, par le gouverneur général, après avis du conseil supérieur. Ce budget est divisé en sections correspondant aux ministères intéressés. Le travail relatif à chaque section est adressé au ministre compétent. Il fait l'objet, dans les lois annuelles des finances, d'un étal, spécial, figurant à la suite de l'état législatif des dépenses de la métropole. Li s crédits sont ouverts aux ministres de l'intérieur, sauf pour les services non musulmans de la justice, des cultes et de l'instruction publique, pour les services de la trésorerie et des douanes et pour les services énumérés à l'article 7. Le ministre de l'intérieur et les ministres dans les attributions desquels rentrent les services énumérés à l'article 7 mettent les crédits ouverts par les Chambres à la disposition du gouverneur général, qui peut ou les ordonnancer directement ou en assigner une partie aux ordonnateurs secondaires. L'état de ces ordonnancements est adressé au ministre des finances. ■' ■ Art. 10. — Sont abrogés les décrets du 18 décembre 1874, du 11 mars et .du 26 août 1881 (*), du 31 décembre 1890 ("), et généraleriiënt toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. II. — Les ministres de l'intérieur, de la justice et des cultes, des affaires étrangères, des finances, de la guerre, de la marine, de l'instruction publique et des beaux-arts, des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes el des télégraphes^ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, (*) Volume de 1881, p. 351. (**J Volume de 1896, p. 615.