Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 216]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Cazelles, secrétaire général de la société des yiticulte France et d'ampélographie. Griolet, membre de la commission permanente du c international dès chemins de fer. Pérocheau, ouvrier ajusteur dans les ateliers de la O j chemins de fer de l'Ouest. Guimbert, président de la fédération générale française pt fessionnelle des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer de l'industrie. Paris, le 17 août 1898. L. TILLAVE.

Arrêté ministériel, du 17 août 1898, nommant le vice-président du comité consultatif des chemins de fer.

Le ministre des travaux publics, Vu le décret en date de ce jour(*), portant réorganisation! comité consultatif des chemins de fer, Arrête : M. Picard, président de la section des travaux publics,! l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des postes el tel* graphes du conseil d'État, membre de droit du comité consul tatif des chemins de fer, est nommé vice-président du corail pour les années 1898-1899. Paris, le 17 août I89S. L. TILLAYE.

Décret du Président de la République, du 23 août 1898, porM réorganisation, de la haute administration de I'ALGÉRIE.

Le Président de la République française, Vu le décret du 31 décembre .1890 (**) ; (*) Voir suprù, p. 420. (**),Volume de 1896, p. 615.

Vu les propositions présentées par le gouverneur général de l'Algérie ; Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur, Décrète : fat-, 1er. — Le gouverneur général de l'Algçrie est nommé par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'intérieur. Le gouvernement et la haute administration de l'Algérie sont centralisés à Alger sous son autorité. ^Ij.f 9. — Le gouverneur général représente le gouvernement de la République dans toute l'étendue du territoire algérien. Il a le droit de préséance sur tous les fonctionnaires civils et militaires. Il est consulté sur la nomination de tous les hauts fonctionnaires. Art. 3. — Le gouverneur général correspond directement avec le ministre de France au Maroc, avec le résident général de France à Tunis et avec le consul général de France à Tripoli. Il ne peut engager d'action politique ou diplomatique en dehors de l'autorisation du gouvernement. Il exerce, à l'égard des étrangers et des indigènes musulmans, les pouvoirs de haute police prévus par la loi du 3 décembre 1849 ou par la législation spéciale de l'Algérie. Art. 4. — Les généraux de division, en ce qui concerne l'administration des territoires de commandement, sont placés sous la direction immédiate du gouverneur général. Le général commandant le XIXe corps d'armée et le contreamiral commandant la marine en Algérie relèvent, au même titre que les autres commandants de corps d'armée et les autres commandants de la marine, des ministres de la guerre et de la marine. Le gouverneur général prend, après s'être concerté avec eux, les décisions que nécessitent la sûreté intérieure ou la défense de l'Algérie. Il en confie l'exécution aux commandants des forces de terre et de mer, et rend immédiatement compte aux ministres compétents des décisions qu'il a prises. En cas de guerre étrangère, le gouvernement de la métropole a seul la disposition des forces de terre et de mer de l'Algérie. Art. S. — Tous les services civils de l'Algérie sont placés sous la direction du gouverneur général, à l'exception des services non musulmans de lajusfice, des cultes, de l'instruction publique