Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 218]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

incapacité permanente de travail résultant de la blessure, les médecins de la compagnie, autant que celui qui a soigné le blessé, détermineront l'indemnité ou la pension à laquelle il peut avoir droit, conformément au présent règlement et au tarif annexé ; Attendu que le but de la compagnie consiste donc à offrir des dommages-intérêts à ses ouvriers blessés en dehors de tous frais de justice, et cela, autant dans son propre intérêt que dans celui des ouvriers, puisque le chiffre des indemnités et pensions varie selon l'état de prospérité ou de gêne de la caisse des blessés; Attendu que la signature demandée à Roux ou à ses représentants légaux, si son état de minorité n'avait pris fin, n'ava'l d'autre signification que d'accepter lesdits statuts et le règlement amiable qui en est le corollaire indispensable aux yeux de la compagnie ; que cette condition mise à son offre, n'ayant rien de contraire à l'ordre public, mérite d'être remplie, et que Roux, ayant refusé de s'y soumettre, aucun lien de droit n'existe entre ce dernier et la caisse des blessés. Par ces motifs : La cour, parties ouïes et le ministère public, Disant droit à l'appel de Marsaut pris en sa qualité de président de la caisse des blessés; Réforme le jugement entrepris rendu par le tribunal d'Alais à la date du 23 décembre 1896 ; Déclare irrecevable pour défaut de qualité l'action dirigée par Roux contre Marsaut pris en sa double qualité de président de la caisse de secours et de président de la caisse des blessés; Condamne Roux à tous les dépens de première instance et d'appelé

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CONSEIL D'ÉTAT.

DÉLÉGUÉS

\

LA

SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

décision au contentieux, du 30 octobre 1897, annulant un arrêté du conseil de préfecture du département des Ardennes du 19 décembre 1896. — (Élection du sr AUBRY-OUDARD ; — circonscription de l'ardoisière SAINT-QUENTIN, à RIMOGNE). (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le s1' Aubry-Oudart, surveillant de travaux à l'ardoisière Trufl'y, à Rimogne, ladite requête enregistrée au secrétariat de la préfecture des Ardennes, le 22 décembre 1890, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 19 décembre 1896, par lequel le conseil de prélecture du département des Ardennes, statuant sur la protestation formée par le sr Marchand contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 novembre 1896, dans la circonscription de l'ardoisière Saint-Quentin à Rimogne, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé son élection ; Ce faisant, attendu que c'est à tort que le conseil de préfecture !'a considéré comme inéligible; qu'il est ancien ouvrier et réunit ies conditions exigées par le § 2 de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1890 pour être délégué mineur; Proclamer son élection valable; Vu la lettre en date du 18 mars 1897, par laquelle le préfet des Ardennes fait connaître que le sr Marchand, auteur de la protestation, à qui le présent pourvoi a été communiqué, n'a présenté aucune défense; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 8 mai 1897; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; Ouï M. Bazin, auditeur, en son rapport;