Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 217]

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JURISPRUDENCE.

que, dans ces conditions, l'exception, soulevée par le défendeur, ne saurait être accueillie ; Attendu que Mu de Miremonl, avoué du défendeur, déclarant n'avoir pas mission de conclure au fond, il y a lieu de donner défaut contre lui ; Attendu que, les parties étant contraires en fait, il y a lieu de constituer une expertise médicale pour l'examen et la visite de Houx, la description de son état et la recherche de la catégorie dans laquelle le classent ses blessures ou son infirmité; Attendu que les dépens doivent être réservés en fin de cause. Par ces motifs : Le tribunal jugeant en premier ressort el matière ordinaire, ouï le ministère public en ses conclusions orales, rejette comme injuste et mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par Marsaut es-qualités ; au fond donne défaut contre M0 de Mire mont, avoué, faute de conclure, et avant dire droit à la demande, désigne, à défaut, par les parties, de convenir amiablemeni d'autres experts dans les trois jours qui suivront la signification du présent jugement, MM. N..., N... et N..., médecins à Alais, experts, à l'effet, serment préalablement prêté entre les mains de président ou du dévolutaire : 1° de visiter Roux; 2° de décrire son état; dire s'il est ou non infirme, s'il peut se livrer à son ancienne profession de mineur ; 3° s'il peut encore faire un travail rémunérateur et exigeant la station debout et une certaine force physique ; ou si, au contraire, il ne peut se livrer qu'à un travail léger ; Dit que les experts devront déposer au greffe leur rapport dans ies trois mois qui suivront le jour de leur prestation de serment et que, faute par eux de ce faire, il seront remplacés par ordonnance du président rendue sur requête; dit, en outre, qu'en cas d'empêchement ou de non-acceptation d'un ou des experts, il sera pourvu à son remplacement de la même manière.

II. — Arrêt rendu, le 3 avril 1897, par la cour d'appel de Nimes

Attendu que Roux, ouvrier blessé au service de la G houil 1ère de Bessèges, le 21 février 1890, a assigné, le 22 oclobn

JURISPRUDENCE.

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suivant, M. Marsaut, directeur, en sa double qualité de président de la caisse de secours et de président de la caisse des blessés; Attendu que les termes précis de l'article 20 des statuts de la société de secours, réorganisés en conformité de la loi du 29 juin 1894 et approuvés par le ministre des travaux publics en date du 23 juillet 189b, établissent clairement que la caisse de cette société ne fournira aucun secours à tout participant blessé au travail dans les chantiers de la compagnie ; que c'est, dès lors, -.ans droit que Roux, agissant comme ouvrier blessé, a visé Marsaut pris en qualité de président de la société de secours et a introduit son instance sous le bénéfice de l'assistance judiciaire accordée de droit, par la loi précitée, aux ouvriers plaidant contre les sociétés de secours ; Attendu, cependant, que la qualité d'assisté judiciaire indûment prise ou étendue au-delà des limites prévues par la loi, ne saurait vicier la procédure qui en a été la suite régulière et qu'il y a lieu d'examiner le mérite de l'action dirigée par Roux contre Marsaut, pris cette fois en qualité de président de la caisse des blessés ; Attendu que le règlement de cette caisse, élaboré en 1887 et relatif aux dispositions et aux libéralités de la Ci0 houillère de Bessèges, en faveur des victimes d'accident dans ses travaux, est connu des ouvriers de la compagnie dès leur entrée dans ses chantiers ; qu'il constitue une véritable offre de libéralité que tout ouvrier a le droit d'accepter, mais telle cpuolle et tant que la compagnie ne l'aura pas retirée ; Attendu que l'appelant ne refuse point audemandeur de le faire bénéficier des dispositions dudit règlement, mais qu'il soutient qu'en l'état Roux est sans qualité, puisqu'il a refusé de signer une feuille qui en acceptait les statuts, ainsi que la décision des médecins devant déterminer l'indemnité ou la pension à laquelle il pourrait avoir droit ; Attendu que l'analyse de ces statuts et le but poursuivi par la compagnie justifient cette prétention; que ladite caisse est, en effet, uniquement alimentée par les libéralités de la compagnie; que les fonds qui la composent sont expressément réservés à ceux qui accepteront purement et simplement les conditions cidessous spécifiées, réglant préalablement et amiablemeni fous les dommages survenus dans les travaux d'une manière quelconque et pour quelque cause que ce soit (art. 1er); qu'après avoir ainsi posé le principe d'un règlement amiable, l'article 10 en fixe et organise la procédure en ces termes : après guérison, s'il y a