Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 172]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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Par ces motifs, Faisant application des articles 10 du décret du 10 février 1892 et 96 de la loi du 21 avril 1810, dont lecture a été donnée à l'audience ; Condamne N... à 100 francs d'amende.

CARRIÈRES.

REDEVANCE.

EXPLOITATION

DANS

LE TERRAIN

— DEFAUT DE DÉCLARATION. —

D'AUTRUI

MOYENNANT

RESPONSABILITÉ PÉNALE

DE L'ENTREPRENEUR DES TRAVAUX.

I. — Jugement rendu, le 22 mars 1897, par le tribunal correctionnel de Baugé. (EXTRAIT.)

Attendu que les deux prévenus sont poursuivis pour avoir, depuis moins de trois mois, et notamment le 4 février 1897, à la cave de la Huetterie, commune de Blou, commis la contravention de [défaut de déclaration d'exploitation d'une carrière souterraine ; Attendu que des éléments du débat il résulte que les deux prévenus ne peuvent être considérés comme de véritables exploitants de la carrière souterraine dont il s'agit ; Qu'en effet, le propriétaire de cette carrière, ouverte depuis de longues années, autorise tous ceux qui ont besoin de pierres à en faire l'extraction au fur et à mesure de leurs besoins, moyennant un prix déterminé à l'avance par bloc de pierres ; Que les prévenus H... et P... ne pouvaient donc être tenus, chaque fois qu'ils ont eu besoin d'extraire de la pierre à ladite carrière, de faire une déclaration d'exploitation, qui reste à la charge seulement de l'exploitant ; Que la contravention pour laquelle ils sont poursuivis n'existe pas; Qu'il y a lieu, par conséquent, de les acquitter et de les renvoyer des fins de la poursuite, sans peine, amende ni dépens; Par ces motifs, le tribunal renvoie les nommés H... et P... dus fins delà prévention sans dépens.

II. — Arrêt rendu, le 30 avril 1897, par la cour d'appel d'Angers. (EXTRAIT.)

Considérant qu'il résulte des débats et des documents servis que le sr Renard est propriétaire à la Huetterie, commune de Blou, de caves-carrières souterraines de tuffeau, dans lesquelles, sans s'en occuper autrement, il permet aux entrepreneurs et maîtres maçons du pays d'extraire de la pierre suivant leurs besoins, moyennant une redevance tréfoncière convenue à l'avance ; Considérant que, dans ces conditions, les véritables exploitants sont ceux qui, juges des quantités qui leur sont nécessaires, vont, quand il leurplaît, extrairede la pierre àleurs frais,risques et périls ; Considérant que d'un procès-verbal régulier, dressé le 6 février 1897, par le commis des mines chargé de la surveillance des carrières du département de Maine-et-Loire, et des aveux des inculpés, il résulte que P... et H... ont été trouvés, le 4 du même mois, extrayant, chacun dans un chantier différent, de la pierre dans ladite carrière souterraine de la Huetterie, et ce, sans avoir fait la déclaration préalable prescrite par l'article 2 du décret du 27 janvier 1896 ; Considérant que ces faits constituent l'infraction prévue et punie par l'article 96 de la loi du 21 avril 1810; Mais, considérant qu'il est établi que chacun des deux inculpés travaillait dans un chantier différent, pour son compte personnel et sans aucun lien d'intérêt entre eux ; que, par suite l'article bb du code pénal, n'est pas applicable ; Là cour statuant sur l'appel régulier du ministère public; Infirme le jugement du tribunal correctionnel de Baugé du 22 mars 1897; Condamne H... à 100 francs d'amende, et P... à 100 francs d'amende.