Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 336]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

670

JURISPRUDENCE.

sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs ; que les obligations nouvelles édictées par cette loi constituent une charge légale de l'exploitation et incombent aux exploitants seuls ; que cette qualité n'appartient, plus à la société qui avait cessé d'exploiter, au moment où la nouvelle législation' est devenue applicable ;• qu'il est donc sans intérêt, en l'absence du SousComptoir des Entrepreneurs, lequel n'est pas en cause, de rechercher si, malgré le rejet des dispositions précédemment votées par la Chambre des députés, à l'effet de pourvoir au moyen de cotisations et de subventions spéciales, au paiement des pension? acquises ou en cours d'acquisition, la loi a entendu accorder une action quelconque aux titulaires de ces pensions, ou si, au contraire, le législateur ne s'est pas reconnu impuissant à remédier aux actes d'imprévoyance commis par les anciennes caisses et ne s'en est pas rapporté à cet égard au bon vouloir des exploitants aussi bien que des ouvriers; qu'il est certain en tous cas qu'il n'a pas entendu astreindre tous ceux qui ont pu se succéder dans l'exploitation d'une mine, à pourvoir, au-delà même des engagements qu'ils ont contractés, au service des pensions, alors qu'ils ont, comme dans l'espèce, pleinement rempli ces engagements, exactement versé les subventions promises, et fidèlement remis aux ayants-droit l'actif de la caisse dont le fonctionnement n'a été interrompu que par un événement dont ils ont été les premières victimes; que l'action des demandeurs, quelque digne d'intérêt que soit leur situation, doit donc être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la liquidation de l'ancienne Société des mines de Bert, sauf à eux à pourvoir, s'ils le jugent convenable, à la liquidation de la caisse dans les conditions réglées par l'article 24 de la loi de 1894; que l'action dirigée contre l'un des actionnaires de la société doit être rejetée par les mêmes motifs, sans qu'il soit besoin par le tribunal de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette action ; Par ces motifs: sans s'arrêter ni avoir égard aux lins de nonrecevoir opposées à l'action des demandeurs ; les déclare mal fondés dans leur demande, les en déboute et les condamne aux dépens.

PERSONNEL.

I. — Ingénieurs.

DÉCISIONS

DIVERSES.

Arrêté du 3 décembre 1896. — Les Élèves-Ingénieurs des Mines hors concours nommés Ingénieurs ordinaires de 3e classe (*) pour prendre rang à dater du 16 décembre 1896, reçoivent les destinations suivantes : I. — M. Lebrun est chargé du service du sous-arrondissement minéralogique de Vesoul et du 3° arrondissement du contrôle de l'exploitation,technique des chemins de fer de l'Est, en remplacement de M. Villain, appelé à une autre destination. II. —- M. Caltaux est chargé, à la résidence de Toulouse, des services ci-après désignés, en remplacement de M. Cuvelette, appelé à une autre destination, savoir : 1° Service du sous-arrondissement minéralogique de ToulouseOuest; 2° Contrôle de l'exploitation technique du chemin de fer d'Orléans (7° arrondissement) ; 3° Contrôle de l'exploitation technique du réseau du Midi (2° arrondissement). III. — M. Chipart est chargé du service du sous-arrondissement minéralogique de Rodez, en remplacement de M. Colin de Verdière, appelé à une autre destination. IV. — M. Ravier est chargé du service du sous-arrondissement minéralogique d'Oran et du l°r arrondissement du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer Algériens, en remplacement de M. Bailly précédemment appelé à une autre destination.

(*) Voir suprù, p. 603.