Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 274]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

rend, en ces matières ne sont susceptibles d'être réformées que pour fausse application des règlements. Il discute et soumet à l'approbation du ministre les programmes d'admission, ainsi que ceux des cours et leçons el les règles à appliquer pour l'appréciation du travail des élèves.. Il donne son avis sur toutes les autres questions se rapportant à l'école qui peuvent lui être déférées tant par l'administration de l'école que par le ministre, ou qui seraient présentées par un membre du conseil, après communication préalable par celui-ci à l'administration de l'école. Art. 23. — Les délibérations du conseil sont soumises à l'approbation du ministre. TITRE IV. DES ÉLÈVES.

Art. 24. — Les élèves-ingénieurs sont pris exclusivement parmi les élèves de l'école polytechnique, conformément aux lois et règlements qui régissent ladite école. Ils sont nommés par décret. En outre du traitement auquel ils ont droit, ils reçoivent, pour leurs voyages d'instruction, une entrée en campagne et une indemnité journalière. Art. 23. — La demande d'admission à titre d'élève externe doit être adressée au ministre des travaux publics dans les délais et conditions tixés par arrêté ministériel. Art. 26. — Tout candidat à titre d'élève externe doit être Français ou naturalisé Français ; il doit avoir dix-sept ans révolus et moins de vingt et un ans au l0,'janvier de l'année dans laquelle il se présente au concours ; la limite d'âge est reculée d'une, de deux ou de trois années, si le candidat a fait une, deux ou trois années de service militaire? Art. 27. — Sauf l'exception faite en faveur des élèves de l'école polytechnique par l'article 30, les élèves externes entrent à l'école nationale supérieure des mines par les cours préparatoires. L'admission à ces cours a lieu par voie de concours. Les conditions de ce concours sont fixées par arrêté ministériel. Le ministre 'arrête chaque année et fait connaître, parla, voie du Journal officiel, l'époque du concours et le nombre maximum des admissions à prononcer. Art. 28. — A la suite des examens, la liste de classement est

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adressée immédiatement au ministre avec les notes des examinateurs et les propositions du conseil. Le ministre arrête la liste d'admission et la transmet d'urgence au directeur de l'école pour que celui-ci puisse établir à temps les certificats à produire par les élèves à l'autorité militaire, en conformité du règlement d'administration publique du 23 novembre 1889. Art. 29. — Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles les élèves externes passent des cours préparatoires dans les cours spéciaux, redoublent l'année préparatoire ou sont exclus de l'école. Art. 30. — En outre des élèves admis aux cours spéciaux en conformité de l'article précédent, le ministre peut, sur la proposition du conseil, admettre directement à ces cours, à titre d'élèves externes, des élèves de l'école polytechnique .ayant satisfait aux examens de sortie de cette école, soit dans l'année précédente, soit dans l'année même s'ils n'ont pas à faire une année de service militaire. Le nombre des élèves à admettre ainsi est déterminé d'après les places disponibles et les notes obtenues à la sortie de l'école polytechnique. Ces élèves sont provisoirement classés à la suite de ceux venant des cours préparatoires. Art. 31. — Les élèves étrangers peuvent se présenter soit aux cours préparatoires, soit aux cours spéciaux. Ils adressent leur demande d'admission au ministre des travaux publics par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, après l'avoir soumise à l'agrément du représentant de leur gouvernement à Paris. Ils subissent, avant la rentrée, un examen destiné à faire connaître s'ils sont, aptes à suivre les cours visés sur leur demande Il est statué sur leur admission par le ministre, sur les propositions du conseil. Le nombre des admissions reste subordonné aux places disponibles dans les salles de cours; en outre, les élèves étrangers n'obtiennent de places au laboratoire ou dans les salles de dessin que s'il en reste de disponibles. Art. 32. — Le directeur de l'école peut autoriser en dehors des élèves, sous la dénomination d'auditeurs libres, des personnes françaises ou étrangères à suivre les leçons de certains cours non publics. Les personnes de nationalité étrangère doivent faire apostiller leur demande par le représentant de leur gouvernement à Paris,