Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 273]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

créer ultérieurement seront instituées par décret, après avis du conseil de l'école. Art. 14. —■ Dans le cas de nécessité constatée et sur la démande du conseil de l'école, il peut être décidé, par arrêtés du ministre, qu'un ou plusieurs professeurs adjoints ou répétiteurs .seront attachés à l'enseignement d'un quelconque des cours spéciaux ou préparatoires. Art. la. — Les matières enseignées dans les cours préparatoires sont fixées par arrêté ministériel, sur la proposition du conseil de l'école. Art. 10. — Chaque professeur de l'enseignement spécial est conservateur adjoint, sous l'autorité de l'inspecteur, de la collection du musée correspondant au cours qui lui est confié. Le professeur de géologie appliquée est conservateur adjoint, dans les mêmes conditions, de la collection de gîtes minéraux el de celle de géologie départementale. Des attachés, des préparateurs et des aides-préparateurs peuvent être désignés pour une ou plusieurs des collections. Art. 17. — Les professeurs, professeurs-adjoints et répétiteurs de l'enseignement spécial ou de l'enseignement préparatoire, ainsi que les personnes chargées de leçons, sont pris parmi les membres du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, du conseil d'Etat ou de l'Institut de France ; ils sont nommés par le ministre, sur une liste de deux candidats dressée, pour chaque place vacante ou créée, par le conseil de l'école. Le chef des travaux chimiques, le chef des travaux graphiques et les maîtres de langues étrangères sont nommés parle ministre, sur la présentation du conseil de l'école ; les attachés, préparateurs et aides-préparateurs sont nommés par le ministre, sur la proposition du directeur. Art. 18. — Les ingénieurs qui, par la spécialité de leurs travaux, ont acquis des connaissances exceptionnelles sur quelques parties de la science de l'ingénieur peuvent être appelés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école, à venir temporairement faire des conférences aux élèves sur ce sujet.

SECTION

111.

Fonctionnaires et agents de l'administration. Art. 19. — Sont attachés à l'école : Un officier surveillant, un médecin, un secrétaire régisseur, un

SUR LES MINES, ETC.

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bibliothécaire et le nombre d'employés et hommes de service permanents jugés nécessaires, tant pour l'enseignement que pour les services annexes rattachés à l'école. Les fonctionnaires et agents permanents sont nommés par le ministre, sur la proposition du directeur de l'école. Les agents auxiliaires, ou ceux qu'il y aurait lieu d'employer temporairement, sont choisis par le directeur de l'école, sur la proposition de l'inspecteur.

TITRE III. DU CONSEIL.

Art. 20. — Le conseil de l'école est composé : Du directeur et de l'inspecteur de l'école ; De trois inspecteurs généraux des mines, désignés parle conseil général des mines ; Et des professeurs de l'enseignement spécial. 11 est présidé par le ministre et, en son absence, par le directeur de l'école. Eu l'absence du ministre et du directeur, la présidence est dévolue au plus ancien des inspecteurs généraux. L'inspecteur de l'école est secrétaire du conseil. Les professeurs de l'enseignement préparatoire et les ingénieurs chargés de leçons sont appelés au conseil pour la discussion des questions touchant à l'enseignement qui leur est confié ; ils ont alors voix délibérative. Les professeurs de l'enseignement préparatoire ont droit de suffrage dans les élections qui se rattachent à cet enseignement. Art. 2t. — Le conseil se réunit, sur la convocation du ministre ou du directeur de l'école, aussi souvent qu'il en est besoin et au inoins une fois tous les deux mois pendant la durée des cours. Pour délibérer, la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 22. — Lê conseil est nécessairement, appelé à délibérer sur les questions intéressant l'état des élèves et, en particulier, sur les propositions de relard, d'avancement ou d'exclusion définitive de l'école. Il arrête les listes de classement de passage et de sortie, ainsi que la liste des prix à délivrer, s'il y a lieu ; les décisions qu'il