Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 204]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Pargazan, inscrite sous le n° 110, section I du plan cadastral de la commune de Brandonnet, au jioint B, sommet du clocher de Compolibat ; 2° A Ycst, par trois lignes droites, BC, CD, DE ; la première RC, menée du point B ci-dessus défini au point C, confinent du ruisseau de Négrefoil avec l'Aveyron ; la seconde CD, menée du dit point C au point D, point le plus oriental du hameau de Trairac (la ligne CD formant la limite ouest de la concession de Négrefoil, instituée par ordonnance du 1er septembre 1827) (*) ; la troisième DE, menée dudit point D au point E, intersection de l'axe du chemin de grande communication n° 0 avec l'axe de la route nationale n° 111; 3° Au sud, par une ligne droite EG, menée du point E ci-dessus défini au point G, angle sud-ouest de la maison le plus à l'ouest du hameau de Capredonde ; 4° Au sud-ouest, par deux lignes droites GH, HI; la première GH, menée du point G, ci-dessus défini, au point II, angle nordest du château de Réquista (la ligne GH formant limite est de la concession de Villefranche, instituée par ordonnance du 8 mars 1841 (**) et modifiée par décret du (i août 1803) ("*) ; la seconde HI, menée dudit point II au point I, angle sud de la maison Viven Marie, femme Tobie François, du hameau de Faleyrenc, inscrite sous le n° 393, section A, du plan cadastral delà commune de La Bastide-l'Evèque ; 5° Au nord-ouest, par la ligne droite IA', menée du point Icidessus défini au point A' de départ. Lesdifes limites renfermant une étendue superficielle de vingttrois kilomètres carrés, quarante-quatre hectares, huit ares (23Uml,44'",08\). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au plomb, à l'argent, au zinc et au cuivre, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Vézis. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Vézis, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont (*) Annales des Mines, 2° volume de 1828, p. 163. (**) Annales des Mines, 1" volume de 1841, p. 768. (***) Volume de 18G5, p. 403.

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réglés à une redevance annuelle de cinq centimes (0 fr. 05) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. —■ Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (conforme à l'art. 7 du décret du 4 mars 1896, instituant la concession d'Urville, voir supra, p. 118). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

CAHIER DES DE

LA

CHARGES

CONCESSION

DE

VEZIS

Conforme au cahier des charges de la concession d'Urville (Voir supra, p. 121). Art. lor. —Délai d'abprnemënt: Trois mois. Art. 5. —Distance réservée aux abords des coursd'eau: lOmètres. Art. 10. —Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Décret du Président de la République, du 10 juillet 1896, autorisant le sr SOUBIGOU, entrepreneur, à établir un dépôt de dynamite de lrc catégorie sur le territoire de la commune C/'ISPOUIIBE (BassesPyrénées) (contenance maximum : 500 kilogrammes).

Arrêté ministériel du 15 juillet 1896, portant modification de l'arrêté (ht 2 février 1893, en ce qui concerne les brevets de service des mécaniciens de la marine marchande. Le ministre des travaux publics, Vu l'article 16 de l'arrêté du 2 février 1893 (*), ainsi conçu: " Art. 10. — Sur l'avis de la commission d'examen instituée par l'article 7, les mécaniciens actuellement porteurs du certificat de (*) Volume de 1893, p. 36.