Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 71]

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vant découler du rapprochement des relevés effectués sur chaque société. 8. — Lorsque, dans le courant de l'année, à la suite d'une inspection, ordinaire ou opérée à dessein, les ingénieurs relèveront des faits qui, par leur gravité et le péril en la demeure qui eu résulterait, leur paraîtraient de nature à motiver l'application de l'article 17 de la loi, le procès-verbal de ladite inspection devra m'ôtre transmis immédiatement, par votre intermédiaire, avec un rapport spécial des ingénieurs, contenant leurs propositions motivées. Vous aurez soin de joindre au dossier votre avis personnel. 9. — La dissolution prononcée, vous avez, aux termes de l'article 17, § 2, de la loi, à désigner un délégué chargé de gérer la caisse, c'est-à-dire substitué au conseil d'administration pour le fonctionnement courant et statutaire de la société. Cette désignation sera faite par un arrêté, qui sera notifié au président du conseil d'administration et à l'exploitant, et devra être affiché, par les soins du délégué, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. Vous avez toute latitude pour choisir ce délégué, après en avoir conféré avec les ingénieurs des mines ; votre choix devra montrer que l'administration garde la plus complète impartialité entre les intérêts qui pourraient être en conflit. Si un contrôleur des mines ou tout autre agent de l'administration, résidant sur place ou à peu de distance, vous paraissait présenter des garanties de compétence suffisantes, il serait peut être bon de le choisir de préférence. Le délégué, en entrant en foliotions, arrêtera les livres et la caisse, contradictoirement avec les représentants du conseil dissous. A défaut par ceux-ci d'y consentir, le délégué procédera à cet établissement de situation, sous le contrôle et avec le visa de l'ingénieur des mines. Le délégué, agissant aux lieu et place du conseil d'administration, devra provoquer, après vous en avoir référé, les nouvelles élections, dans le plus bref délai que comportera la situation. Vous ne perdrez pas de vue vous-même que le paragraphe 2 de l'article 17 de la loi porte que les électeurs doivent être réunis pour procéder à la nomination du nouveau conseil dans le délai de deux mois au plus tard. Les ingénieurs des mines devront exercer un contrôle spécial sur la gestion du délégué pendant l'exercice de ses fonctions. Après la nomination et la constitution du nouveau conseil, le

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

délégué procédera avec lui à une nouvelle vérification contradictoire de la situation, qui lui servira de quitus. 10. — Si l'article 30 de la loi a donné compétence aux ingénieurs et aux contrôleurs des mines pour constater les diverses infractions qui tombent sous le coup de cette disposition, cet article n'atteint pas les faits prévus à l'article 16, comme pouvant être punis par l'article 408 du code pénal. Au cas où un ingénieur rencontrerait, ou serait à même de constater de pareils faits, il les relèverait dans un procès-verbal d'inspection, qui me serait immédiatement transmis, comme il est dit au paragraphe 8 ci-dessus. L'ingénieur en chef en enverrait simultanément une copie au procureur de la République avec une lettre signalant les faits, à titre de renseignement, pour que le parquet, ainsi informé, ait à provoquer toutes les mesures d'instruction jugées par lui utiles pour l'application éventuelle dudit article 408. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire. J'en adresse'directement ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Miniatre des travaux publics, Ed.

CHEMINS DE FER. — RAPPEL DES CIRCULAIRES

GUYOT-DESSAIGNE.

ANTÉRIEURES

RELATIVES

A LA DURÉE DU TRAVAIL DES AGENTS.

Paris, le 29 mars 1896.

A M.

Inspecteur général du contrôle.

Monsieur l'Inspecteur général, la sécurité de la circulation sur les voies ferrées exige impérieusement que les agents chargés de manœuvresou d'opérations qui intéressent cette sécurité ne soient pas astreints à un travail excessif, de nature à diminuer leur vigilance. C'est à ce point de vue que l'administration s'est placée dans les circulaires qui fixent la durée journalière du travail des agents de cette catégorie. Les prescriptions qu'elles édictent s'appliquent : aux aiguilleurs (circulaire du 3 mai 1864) ;