Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 29]

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le rapport des ingénieurs des mines, n'être pas appliquées aux chambres souterraines prises en remontant. Art. 69. — La méthode d'exploitation en remontant ne peut être pratiquée qu'avec un remblayage et en employant des bois pour soutenir la voûte avant remblayage, toutes les fois que cela sera nécessaire. Des bois de soutènement, en quantité suffisante, sont approvisionnés à cet effet à proximité du chantier. Art. 70. — Après le tirage des coups de mines, et avant de per mettre le retour des ouvriers, le clerc d'à-bas doit s'assurer, avec le visiteur, de l'état du chantier. Il fait procéder, avec le plus grand soin, au décalahrage du chantier, avant de faire reprendre le travail courant. Art. 71. — Les exploitants doivent tenir au courant des plans des voûtes des diverses foncées, à l'échelle de 0M,005 par mètre au moins, sur lesquels sont indiquées les traces des divers délits et accidents reconnus dans le travail. Art. 72. — Dans les ardoisières où la méthode en remontant est appliquée avec plusieurs chambres contiguës de dimensions restreintes, dont l'ensemble constitue un champ d'exploitation dépendant d'un même centre d'extraction, les dimensions de ces chambres et celles des bardeaux séparatifs, ainsi que des galeries de communication, seront fixées par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. SECTION V. DISPOSITIONS

TRANSITOIRES.

Art. 73. — Les exploitants d'ardoisières, dont les installations actuelles ne satisferaient pas aux dispositions qui précèdent, peuvent, mais seulement pour les chantiers déjà ouverts, obtenir du préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines, à la condition d'en faire la demande dans les deux mois de la promulgation du présent décret, soit un délai pour se mettre en règle, soit l'autorisation de conserver lesdites installations dans telles conditions qui leur seront imposées. •

74.

GÉNÉRALES.

— Sont et demeurent abrogés :

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L'ordonnance royale du 23 juin 1823 (*) ; L'ordonnance royale du 3 avril 1836 (**) ; Le décret du 10 juillet 1862 ("*) ; Et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent, règlement. Art. 73. - Le présent décret sera inséré au Journal officiel, au Bulletin (les Lois et au Recueil des actes administratifs du département. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département. Art. 76. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 janvier 1896. FÉLIX FAURF..

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, Ed.

GUYOT-DESSAIGNK.

Décret du Président de la République, du 27 janvier 1896, approuvant une convention aux termes de laquelle est concédée une parcelle de terrain dépendant du grand lac salé d ORAN (Algérie). Le Président de la Vu l'article 41 de l'ordonnance royale nance royale du 21

République française, la loi du 16 septembre 1807, l'article 1E1' de du 21 juillet 1843, l'article 46 de l'ordonjuillet 1846, l'article 11 du décret du 31 dé-

cembre 1864 ; Vu la convention passée, le 25 juin 1895, entre le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, le préfet du département d'Oran et le Sr Grostefan, Michel, propriétaire à RouTlélis ; Vu l'avis du conseil de gouvernement, du 5 avril 1893 ; Vu l'avis du ministre des travaux publics, du 26 décembre 1895 ; Sur le rapport du ministre des finances et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

TITRE VI.

DISPOSITIONS

Art.

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

(*) Annales des Mines, volume de 1824, p. 908. (**) Annales des Mines, 1" volume de 1836, p. 663. (***) Volume de 1862, p. 224.