Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 207]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

412

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« La note obtenue à cette épreuve entre pour sa valeur dans le total des points de mérite si elle est égale ou supérieure à 13. « Lorsqu'un candidat demande à être interrogé sur les deux langues, il lui est tenu compte dans les mêmes conditions du résultat de chacune des épreuves ». Paris, le 12 septembre 1893. DUPUY-DUTEMPS.

Décret du Président de la République, du 14 septembre 1895, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier les fosses n" 6 et 1 des mines de

BOURGES

(Pas-

de-Calais). (EXTRAIT.)

Art. 1er. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer destiné à relier les voies ferrées de la fosse n° 6 ii la nouvelle fosse n° 7 des mines de Dourges. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires'pour l'exécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans le délai de dix-huit mois, à partir de la date du présent décret. Art. 2. — La Compagnie des mines de houille de Dourges est autorisée à construire ce chemin de fer, à ses frais, risques et périls, suivant le tracé indiqué au plan ci-dessus visé et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges également ci-dessus visé. Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au présent décret. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

CAHIER

DES

CHARGES.

413

■du plan d'ensemble qui a été présenté k la date du 13 août 1894 par la Compagnie des mines de Dourges. Approbation des projets de détail. — Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie, avec le visa du ministre ; l'autre demeurera entre les mains du ministre. — Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté do proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. — Art. 3. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs a construire à la rencontre des divers cours d'eaux et des chemins publics ou particuliers, seront on maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration supérieure. Clôture. — Art. i. — Le chemin de fer sera séparé.des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle. La compagnie pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 18S0, Cire dispensée par le préfet, sous réserve de l'approbation ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; mais elle devra fournir des* justifications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° Dans la traversée des lieux habités; 2° Dans les parties contiguës a dos chemins publics; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. — Art. 3. — Sous réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages a niveau ainsi que les abris ou maisons do garde à établir. 11 peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris et même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

TITRE I". TRACÉ

ET

CONSTRUCTION.

Tracé. — Art. 1er. — Le chemin de fer qui fait l'objet du présent cahier des charges partira des voies ferrées du carreau de la fosse n" 6 des mines de Dourges pour aboutir au nouveau siège, n° 7, sur le territoire de la commune de Montigny-en-Gohelle. 11 sera établi conformément aux indications

Contrôle et surveillance des travaux. — Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils serout conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés * pendant la nuit.