Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 249]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

confection des listes, à la convocation des électeurs et aux opérations du scrutin. Elle charge (art. 13) les juges de paix de statuer, sans frais ni forme de procédure, sur les contestations relatives il la formation des listes et sur la validité des opérations électorales. La décision est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Dans le cas où le juge de paix serait amené a annuler les opérations électorales, il devra avoir soin d'informer immédiatement de sa décision le préfet du département, afin que de nouvelles élections puissent être provoquées en temps opportun. M. le ministre des travaux publics, dans sa circulaire datée du 30 juin 1891 (Journal officiel du même jour), a pris soin de préciser quels sont les ouvriers et. employés auxquels s'applique la loi et qui doivent, dès lors, être inscrits sur la liste des électeurs : « Les ouvriers comprennent, en premier lieu, sans aucune distinction entre eux, tous ceux du fond, tels que les définit la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. H Mais la loi s'applique aussi aux ouvriers du jour, comme le porte explicitement l'article 11 ; et la question est de savoir si, parmi ces ouvriers, il faut ranger soit ceux se rattachant exclusivement à l'extraction, comme les receveurs ou machinistes des puits, soit tous ceux occupés par le concessionnaire a un travail, quel qu'il soit, se rattachant plus ou moins directement a l'exploitation de la mine, soit, enfin, une partie seulement de ceux-là.

ci-dessus de la présente circulaire doivent conduire à une conclusion semblable. Il ne faut retenir, parmi les employés de cette catégorie, que ceux dont les écritures, les bureaux ou les occupations les rattachent directement, sur place, à l'exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui y sont assimilées.

o II paraît résulter tant de la discussion qui a eu lieu au Sénat, au sujet de l'article 1", dans la séance du 16 février 1893, que du texte de l'article 9, dernier paragraphe, qu'il convient de faire ici une distinction de même ordre que celle devenue classique en matière soit d'accidents de mines, soit d'occupation de terrains, soit de redevance proportionnelle. « Il conviendra donc de retenir comme ouvriers du jour, pour l'application de la loi du 29 juin 1894, tous ceux occupés dans les opérations accessoires se rattachant légalement à l'extraction proprement dite ou s'exécutant dans des lieux, ateliers ou chantiers qui forment des K dépendances légales » de la mine en droit minier. « Les industries annexes dont parle l'article 9, dernier paragraphe, seront constituées par les autres opérations du concessionnaire; ce sera, par exemple, la fabrication du coke, ou celle des agglomérés, par opposition au lavage des combustibles ou à la préparation mécanique des minerais. « II suffit de rappeler ces principes bien connus pour qu'on puisse se dispenser de tout autre détail en vue de l'application. « D'après les explications échangées à la Chambre des députés, dans la séance du 9 juin 1894, la loi est applicable à tous les employés sans distinction dans la hiérarchie, depuis l'ingénieur en chef jusqu'au moindre des surveillants. « S'il ne peut y avoir d'hésitation pour les employés du service actif cidessus rappelés, il peut ne pas en être de même pour les employés des bureaux. Des considérations analogues à celles exposées au paragraphe

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« Les employés de bureau se rattachant à l'administration purement financière d'une affaire ou les employés d'une simple agence de vente ne rentreraient pas, au contraire, dans ceux visés par la loi. » J'approuve entièrement cette interprétation; elle me paraît conforme aux vues du législateur et j'estime qu'elle doit servir de règle à MM. les juges de paix. L'article 13 de la loi du 29 juin 1894 (de même que l'article 23 du décret du 2 février 1852 et l'article 6 de la loi du 8 décembre 1883) charge le greffier de la justice de paix de transmettre directement au greffier de la cour de cassation les pièces et mémoires relatifs aux pourvois formés contre les décisions du juge de paix. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé et dénoncé dans les dix jours de la notification desdites décisions. Si le demandeur, sans attendre l'expiration de ce délai, dépose au greffe son acte de dénonciation, le dossier se trouve complété; le greffier doit alors, pour éviter tout retard, transmettre immédiatement les pièces à la cour de cassation. Dans le cas contraire, il est nécessaire de laisser au demandeur le temps d'accomplir les formalités légales. Aux dix jours que la loi accorde pour faire la dénonciation, il faut ajouter les quatre jours donnés k l'huissier pour l'enregistrement de cet acte. II importe, par conséquent, que dans le cas où le dépôt de la dénonciation n'a pas été fait avant l'expiration du délai, les greffiers ne se déssaisissent des dossiers de pourvois que quinze jours après'la déclaration du pourvoi. Cette règle, rappelée, en ce qui concerne les pourvois en matière d'élections politiques (Décret du 2 février 1852, art. 23), par une circulaire du procureur général près la cour de cassation du 17 mars 1870, ne doit pas être perdue de vue. Après avoir édicté des dispositions pour organiser, dans l'avenir, les caisses de secours et de retraites, la loi du 29 juin 1894, dans son litre IV, détermine de quelle manière les institutions actuelles de prévoyance devront être transformées. Les intéressés doivent être appelés à se prononcer sur les mesures k prendre à raison des engagements contractés par les anciennes caisses de prévoyance-et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. A défaut d'entente entre les exploitants, d'une part, et la majorité des ouvriers et employés, d'autre part, les deux parties pourront décider que le règlement des mesures à prendre sera confié a une commission arbitrale dont l'article 26 fixe la composition. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord ni sur les mesures k adopter, ni sur le recours k la commission arbitrale, les tribunaux nomment un liquidateur chargé d'assurer la liquidation de la caisse de prévoyance. Le rapport du liquidateur doit être soumis k l'homologation du tribunal. En vertu de l'article 27, dans les différends qui naîtraient de la présente loi