Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 248]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

nueront d'être appliquées. Par suite, MM. les ingénieurs en chef devront m'adresscr seulement à la fin de chaque trimestre, en même temps qu'un double des états des ingénieurs, un état récapitulatif des frais de tournées alloués aux contrôleurs de leur service. J'adresse à MM. les Ingénieurs des mines une ampliation de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Louis

FRAIS

DE

TOURNÉES A

LA

DES

CONTRÔLEURS

CIRCULAIRE

DU

9

DES

MINES.

DÉCEMBRE

BARTHOU.

MODIFICATIONS

1892.

MINISTÈRE

DE

LA

JUSTICE

DIHECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU. —

A M. le Préfet du département d

1er BUREAU.

.

Paris, le 3 octobre 1894.

Monsieur le Préfet, aux termes de la circulaire du 9 décembre 1892 (*) (article G, section II), les frais de tournées des contrôleurs des mines attachés au service ordinaire sont payés à la fin de chaque trimestre. Mon attention a été appelée sur l'intérêt qu'il y aurait, pour ces agents, à ne pas avoir à faire l'avance de sommes parfois assez élevées; il m'a donc paru convenable d'appliquer aux contrôleurs les dispositions de la circulaire du 10 mars 1884 (article G) spécifiant que les frais de déplacements des conducteurs et commis des ponts et chaussées seront réglés mensuellement. J'ai décidé, en conséquence, qu'à partir du 1" octobre 1894 les frais de tournées occasionnés aux contrôleurs du service ordinaire des mines seront payés à la fin de chaque mois. Il y aura lieu, dès lors, d'apporter les modifications suivantes aux formules (n°4) dont le modèle est annexé à la circulaire du 9 décembre 1892 : 1° En marge : mention du mois au lieu du trimestre ; 2° Indication de la date de la présente circulaire à la suite de celle précitée du 9 décembre 1892. Pour éviter des complications d'écritures, j'ai décidé, en outre, que les prescriptions de la circulaire du 27 avril 1893 conti( *) Volume de 1892, p. 3G9.

CAISSES

DE

SECOURS

DU

29

JUIN

ET

1894).

DE

RETRAITE

DES

ATTRIBUTIONS

OUVRIERS DES

JUGES

MINEURS DE

(LOI

PAIX.

A M. le Procureur général, à Paris, le 28 octobre 1894. Monsieur le procureur général, la loi du 29 juin 1894 (*) sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs et le décret du 25 juillet 189i (**) confèrent aux juges de paix des attributions nouvelles sur lesquelles je crois utile d'appeler l'attention do ces magistrats. Le titre I de la loi détermine quelles sont les personnes qui sont soumises aux obligations et qui jouissent des avantages édictés par les titres suivants. Le titre II règle pour l'avenir la constitution de pensions de retraites au profit des ouvriers et employés des exploitations minières. Le titre III organise le fonctionnement des sociétés de secours. Ces sociétés sont administrées par un conseil composé de neuf membres au moins et de membres suppléants, les deux tiers des membres (et même davantage, si l'exploitant renonce "a désigner les membres dont la nomination lui est réservée) sont élus par les ouvriers ou employés. L'article 11 déclare électeurs « tous les ouvriers et employés du fond et du jour, français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye ». D'autres conditions clairement indiquées sont exigées pour être éligible. La loi pose en outre les règles qui doivent présider à la

(*) Voir suprà, p. 358. (") Voir suprà, p. 398.