Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 220]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

438

LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

i* Pour les nouveaux déposants, les noms et prénoms, avec production des feuilles de déclaration et des pièces justificatives mentionnées dans les articles 2, 3, 4, 3 et 8 ; 2° Et pour les anciens déposants, le nom et le numéro du livret, avec production des livrets et des feuilles de déclarations accompagnées des pièces justificatives à l'appui, dans le cas prévu par les articles 6, 7 et 8. Dans les cas de donation, mention en doit être faite sur les bordereaux. Le préposé qui reçoit le versement délivre un récépissé provisoire, lequel pour former titre envers l'État, doit être, dans les vingt-quatre heures de si date, soumis par l'intermédiaire au visa poiîr contrôle suivant les distinctions énoncées au deuxième paragraphe de l'article 13. Le comptable, dans la caisse duquel un versement subséquent a été opéré, enregistre sur chaque livret la somme versée par le titulaire. I! soumet cet enregistrement, pour les versements faits à la Caisse des dépôts et consignations, au visa du contrôleur près cette caisse, et pour les versements reçus par les préposés désignés "a l'article 13, paragraphe 2, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle. ^ Quant aux versements d'intermédiaires effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, ils donnent lieu à la délivrance d'une quittance provisoire collective non soumise au visa. Les versements sont enregistrés sur les livrets et le contrôle en est effectué comme il est dit a l'article 13, paragruphes3 et 4 ci-dessus. Art. 17. — Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires chargés du contrôle relèvent, sur un registre spécial, les sommes enregistrées aux bordereaux et livrets, et adressent, tous les mois, un extrait dudit registre à la Caisse des. dépôts et consignations, pour servir d'élément de contrôle. Art. 18. — Trois mois après le versement effectué, le déposant ou le porteur de son livret a le droit de demander l'inscription, sur le livret, de la rente viagère correspondante. Cette inscription est faite par le comptable qui a reçu le dépôt, à l'aide des renseignements qui lui sont transmis par la Caisse des dépôts et consignations; elle peut avoir lieu chez tout autre préposé de la Caisse des retraites, si le déposant en fait la demande. Toutefois, en ce qui concerne les versements effectués chez les percepteurs et les receveurs des postes, la rente correspondante est inscrite par la Caisse des dépôts et consignations lors de l'envoi qui lui est fait du livret conformément à l'article 13. A l'époque de l'entrée en jouissance de la rente viagère, le montant en sera définitivement fixé et inscrit au grand-livre de la Caisse nationale des retraites, conformément aux règles en vigueur relativement à la dette viagère. A cet effet, le titulaire du livret devra en faire l'envoi au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en l'accompagnant de son certificat de vie. Art. 19. — Le déposant qui veut profiter de la faculté qui lui est accordée par les articles 15 et 16 de la loi du 20 juillet 1886, soit de faire l'abandon de tout ou partie du capital réservé, soit de reporter à une autre année d'âge

SUR LES MINES, ETC.

439

accomplie la jouissance de sa rente, doit constater son intention par une déclaration. Dans le cas d'abandon d'un capital réservé, cette déclaration doit être signée par la partie intéressée ou par son mandataire spécial. Cet abandon ne peut jamais donner lieu au remboursement anticipé d'une partie du capital déposé. Art. 20. — Dans le cas prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886, les blessures graves ou infirmités prématurées susceptibles de faire obtenir aux déposants à la caisse des retraites la liquidation de leur pension avant l'âge primitivement fixé pour l'entrée en jouissance, sont constatées au moyen : 1« D'un certificat émané des médecins qui ont donné leurs soins aux déposants; 2° D'une attestation émanée de l'autorité municipale; a Paris, cette attestalion est délivrée par le commissaire de police; 3° D'un certificat émané d'un médecin désigné par le préfet ou le sous-préfet et assermenté. Art. 21. — Indépendamment des pièces mentionnées à l'article 20, les déposants dont la profession déclarée emporte rémunération, à quelque titre que ce soit, par l'État, les départements, les communes ou les établissements publics, doivent justifier, par une pièce émanée de leurs supérieurs, qu'ils ont cessé d'occuper leur emploi ou leur fonction. Art. 22. — Les certificat et attestation mentionnés à l'article 20 doivent établir que les déposants sont dans l'incapacité absolue de travailler. Art. 23. — Les demandes des déposants sont transmises, avec les pièces à l'appui, par les préfets dans les départements, et à Paris par le préfet de police, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque la demande a été reconnue régulière par la Caisse des dépôts et consignations, la rente est liquidée sans délai en tenant compte de l'âge du déposant à cette époque, et avec jouissance du premier jour du trimestre dans lequel la demande est parvenue a l'administration. Art. 24. — Le dossier est ensuite transmis immédiatement par la Caisse des dépôts et consignations à la commission supérieure, qui examine s'il y a lieu d'accorder une bonification, et, dans le cas de l'affirmative, fixe le montant et détermine la date de jouissance de la rente bonifiée. Cette date ne pourra jamais être antérieure au point de départ do la pension anticipée acquise par le déposant au moyen de ses versements. Art. 23. — A la fin de chaque trimestre, le ministre de l'intérieur ordonnance au profit de la Caisse nationale des retraites, sur le vu d'un état dûment certifié qui lui est adressé par le directeur général de la Caisse des dépôts et au moyen d'un prélèvement sur le crédit spécial inscrit au budget, le montant du capital représentatif des rentes viagères accordées par la commission supérieure à titre de bonification. Dans le cas oti la jouissance d'une ou de plusieurs rentes est antérieure au trimestre pendant lequel cette remise est effectuée, le capital représentatif est augmenté des intérêts courus depuis le jour d'entrée en jouissance jusqu'à celui du règlement. Ces intérêts sont calculés au taux du tarif en vigueur.