Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 221]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 26. — Les rentes viagères inférieures à deux francs peuvent, lors de la liquidation définitive, être réunies au montant de la rente à liquider ultérieurement au profit du même titulaire, pour d'autres

versements, sans que

cette réunion puisse donner droit à un rappel d'arrérages. Cette réunion sera opérée d'office, si le titulaire n'a pas demandé le remboursemcnl du capital afférent auxdiles rentes. Art. 27. — L'extrait d'inscription à délivrer, conformément à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1886, énonce les nom, prénoms, date de naissance et qualité civile du titulaire, ainsi que le montant annuel et trimestriel de la rente. La remise de cet extrait est faite pour Paris et le département de la Seiue, à la Caisse des dépots et consignations, et, pour les autres départements, par les préposés de la Caisse nationale des retraites.

MINES,

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ETC.

Ce payement est fait au porteur de l'extrait d'inscription et sur la production d'un seul certificat de vie pour chaque titulaire, quel que soit le nombre de trimestres échus. Il est effectué, pour le département de la Seine, par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et les percepteurs ; pour les autres départements, chez les trésoriers-payeurs généraux et receveurs des finances, directes.

ou

par l'entremise

des

percepteurs des contributions

Lors du payement des arrérages, le préposé peut retenir, pour les faire réunir, les titres multiples appartenant à un même rentier. Les certificats à produire soit pour l'iuscription des rentes viagères de la vieillesse, soit pour le payement dos arrérages desdites rentes, sont exemptés des droits de timbre et peuvent être délivrés soit par les notaires, soit par le

En cas de veuvage, la femme titulaire d'une rente viagère de la vieillesse fait immatriculer son litre sous sa qualité de veuve,

SUR LES

maire de la résidence du rentier.

en justifiant du décès

du mari. En cas de perte du titre, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un extrait d'inscription nominative de rente sur l'État. Le duplicata est délivré dans le trimestre d'échéance qui suit celui pendant lequel la demande a été formée. Art. 28. — Après l'inscription au grand-livre de la Caisse nationale des re-

Art. 33. — Conformément à l'article 2277 du Code civil, les arrérages non perçus se prescrivent par cinq ans. Les rentes dont les arrérages n'auront point été réclamés pendant trois années consécutives seront présumées éteintes et rejetées des états de payement. Elles ne pourront y être rétablies que sur la justification de l'existence du titulaire.

traites des rentes viagères définitivement liquidées, les livrets sont frappés d'un timbre constatant cette inscription avant d'être rendus aux titulaires. Art. 29. — Conformément aux articles 1974 et 1975 du Code civil, toute somme versée au profit d'une personne morte au jour du versement, ou atteinte de la maladie dont elle est morte dans les vingt jours du versement, est remboursée sans intérêts. Art. 30. — Les tarifs dressés en exécution des articles 9 et 12 de la loi du 20 juillet 1886 sont établis sur l'unité de franc, et calculés par trimestre pour le versement et par année pour la jouissance. Les calculs sont effectués jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Art. 34. — La commission supérieure instituée par l'article 3 de la loi du 20 juillet 1886 se réunit sur la convocation de son président. Elle a pour secrétaire le chef de bureau compétent du ministère du commerce et de l'industrie. Outre les attributions qui lui sont conférées par les articles 3, 11, 12, 22 et 27 do la loi du 20 juillet 1886 et par l'article 24 du présent décret, elle fixe les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution ; elle délibère sur les cas particuliers qui lui sont soumis par les ministres. Pour l'exécution du paragraphe 1" de l'article 22 de la loi du 20 juillet 1886, la commission supérieure détermine, s'il y a lieu, sous réserve de l'autori-

Art. 31. — Pour l'application des tarifs, les trimestres commencent les 1er janvier, 1" avril, 1er juillet et 1er octobre. L'âge du déposant est calculé comme si ce déposant était né le premier jour du trimestre qui a suivi la date de la naissance. L'intérêt de tout versement n'est compté qu'à partir du premiei jour du trimestre qui suit la date du versement. La rente viagère commence à courir du premier jour du trimestre qui suit

sation du ministre des finances, la nature des valeurs garanties par le trésor, ainsi que des obligations départementales ou communales qui achetées par la caisse.

doivent être

Dans le cas prévu par l'article 24 du présent règlement, les décisions de la commission ne peuvent être prises que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'âge à laquelle il aura déclaré vouloir entrer en jouissance de la rente. L'année d'âge est toujours considérée comme accomplie pour les déposants âgés de plus de soixante-cinq ans. Les arrérages sont acquis au titulaire de la rente jusqu'au jour du décès. Art. 32. — Les arrérages des rentes viagères sont payés trimestriellement les 1er mars, 1" juin, 1" septembre et i" décembre de chaque année, la première échéance comprenant seulement le montant des deux premiers mois échus depuis l'époque d'entrée en jouissance.

Art.

35. — Les capitaux réservés et les arrérages échus au jour du décès

du titulaire sont payés à ses héritiers ou ayants droit, sur la production du livret pour les capitaux, du titre de rente pour le prorata d'arrérages, et sur la remise d'un acte de décès et d'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par l'article 6 de la loi du 28 floréal an VII. Les parties intéressées produisent en outre, suivant les circonstances, les pièces que leur du payement. DÉCRETS,

situation

1S94.

particulière

rend

nécessaires

pour

la

validité

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