Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 201]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

deux sexes, qui ont, sur la caisse, à raison de son fonctionnement dans le passé, soit des droits acquis, soit des droits en cours d'acquisition, et ceux qui seraient appelés, s'il y a lieu par le règlement, à contribuer à la constitution des ressources nécessaires au fonctionnement de la caisse dans'l'avenir. Art. 5. — Le conseil d'administration dresse la liste des personnes ayant droit de voter, fixe les jours, lieu et heure du vote pour chaque section, et désigne la section chargée de centraliser les résultats du vole. Le jour choisi ne peut être qu'un dimanche. La liste et l'avis de convocation sont affichés, une semaine au moins à l'avance, par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés. Les réclamations concernant la liste sont adressées au conseil d'administration, qui opère les rectifications nécessaires. Art. 6. — Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non. Chaque bureau est présidé par un membre du conseil d'administration de la caisse, commis à cet effet par celui-ci et désigné dans l'avis de convocation. A défaut d'un de ses membres, le conseil peut désigner un des votants de la section pour présider le bureau. Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des votants présents au moment de la formation du bureau. Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de chaque section sont transmis à la section centrale, dont le président proclame le résultat général. Ce résultat est immédiatement affiché comme il est dit à l'article 2. Chaque bureau dresse en double exemplaire le procès-verbal de ses opérations; il y consigne, outre ses observations, les réclamations qui lui ont été présentées. Procès-verbal spécial est dressé, par le bureau de la section centrale, pour la proclamation du résultat général. Art. 7. — Le règlement n'est définitivement adopté que s'il a réuni la majorité absolue des personnes inscrites sur la liste. Art. 8. — Le règlement adopté est certifié, en triple exemplaire, par le conseil d'administration de la caisse et par l'exploitant. Un exemplaire est dressé au greffe de la justice de paix du siège principal de l'exploitation, un autre est conservé par l'exploitant, et un troisième par le conseil d'administration. Art. 9. — Si, dans un délai d'une semaine à partir de la noti-

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fication qui lui est faite d'après l'article 1 , l'exploitant n'a pas donné son adhésion au règlement proposé par le conseil d'administration ou aux modifications introduites après l'enquête prescrite par l'article 2, les inscrits sont appelés, par le conseil d'administration de la caisse, au moyen d'un avis affiché à la diligence de l'exploitant, une semaine d'avance et dans les formes prescrites aux articles 4 à 6, à voter sur le recours à la commission arbitrale.' Il en est de même si le règlement proposé soit par le conseil d'administration, soit, à son défaut, par l'exploitant, n'a pas été ratifié par la majorité des inscrits. Art. 10. •— Une heure, au moins, avant qu'il soit procédé, dans aucune des sections de vote, à la clôture du scrutin, l'exploitant remet, sous pli cacheté, au bureau de la section centrale une déclaration faisant connaître s'il accepte ou non le recours à la commission arbitrale. Le pli est ouvert immédiatement après la proclamation du résultat général. La déclaration, dûment paraphée par le bureau, est mentionnée au procès-verbal auquel elle demeure annexée. Art. 11. — En cas d'accord sur le recours à la commission arbitrale, et dans la semaine qui suit la proclamation du résultat général du scrutin, l'exploitant notifie, par écrit, au conseil d'administration de la caisse, le nom du membre de la commission qu'il est appelé à désigner aux termes de l'article 26 de la loi du 29 juin 1894. L'élection du membre qui doit, aux termes du même article, être désigné par la majorité des ouvriers et employés, a lieu à la majorité absolue, suivant les formes prescrites aux articles 4 à 6 du présent règlement. Si le premier tour de scrutin n'a pas donné de résultats, il est procédé, le dimanche suivant, à un deuxième tour, où l'élection a lieu à la majorité relative. Art. 12. — En cas de décès ou de démission du membre élu parles inscrits, il est procédé à son remplacement, au plus tard dans le délai d'un mois, par voie d'élection, conformément à l'article précédent. En cas de décès ou de démission du membre désigné par l'exploitant, celui-ci notifie, dans le même délai, tant au ministre des travaux publics qu'au conseil d'administration de la caisse, le nom du membre choisi par lui pour remplacer le membre décédé ou démissionnaire.