Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 200]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Décret du Président de la Hépubliqu, du 21 juillet 1894, autorisant M. MOREAU, administrateur des mines de MONTIGNÉ, à établir un dépôt de dynamite de ï" catégorie, sur le territoire de la commune de L'HUISSERIE (Mayenne) (contenance maximum : 100 kilogrammes) (*).

Décret du Président de la République, du 21 juillet 1894, auforisant la SOCIÉTÉ DES MINES DE BLANZY à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie, sur le territoire de la commune de SAIXTEUSÈBE (Saône-et-Loire) (contenance maximum : 50 kilogrammes) (*).

Décret du Président de la République, du 21 juillet 1894, autorisant la SOCIÉTÉ DES MINES DE IÎORMETTES à établir un dépôt de dynamite de i" catégorie , au lieu dit Z'ARGENTIÈRE-IIESBORMETTES, commune d'HïÊRES (Var) (contenance maximum : 1.000 kilogrammes) (*).

Arrêté ministériel, du 23 juillet 1894, prononçant la déchéance des propriétaires de la concession des mines de houille de FEUQUES (Pas-de-Calais) (**). (Cet arrêté est conforme à celui du 14 mars 1894 (Mines de la Forestière-et-Fontanas) (voir suprà, p. 90).

Décret du Président de la République, du 25 juillet 1894, portant règlement d'administration publique pour Vexécution de la loi du 29 juin 1894. Le Président de la Bépublique française, Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la loi du 29 juin 1894 (***) sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs, et notamment l'article 29, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera la (*) Voir suprà, p. U, le décret du 8 janvier 1894 (dépôt de dynamite à I.as-Cabesses, Ariège). (**) Concession instituée par une ordonnance du 27 janvier 1837 (Annale* des mines, 1" volume de 1837, p. 611). (***) Voir suprà, p. 358.

SUR

LES

MINES,

ETC.

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procédure à suivre pour l'inlroduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à la commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l'instruction; le mode de nomination du mandataire prévu à l'article 27 et, d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application des prescriptions de la présente loi » ; Le conseil d'État entendu, Décrète : TITRE I". DE LA TRANSFORMATION DES ANCIENNES CAISSES ET DU RECOURS A LA COMMISSION ARBITRALE.

Art. {". — Dans le délai d'un mois à partir de la promulgation du présent décret, le conseil d'administration de chacune des caisses de prévoyance mentionnées dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1894 arrête, l'exploitant entendu, un projet de règlement sur les mesures à prendre à raison des engagements antérieurs de la caisse et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires. Ce projet est notifié à l'exploitant. Art. 2. — Si l'exploitant donne son adhésion au projet de règlement proposé, il en fait afficher le texte, pendant une semaine, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers. Pendant le même délai, il est ouvert, au siège habituel du conseil d'administration, un registre où tous les intéressés peuvent consigner leurs observations. Si, à la suite de cette enquête, l'accord s'établit entre l'exploitant et le conseil d'administration sur des modifications à introduire dans le projet de règlement, le texte est amendé en conséquence et affiché de nouveau, à la diligence de l'exploitant, pendant une semaine, comme il est dit au paragraphe 1". Le texte définitif est soumis au vote des ouvriers et employés, dans les formes prescrites aux articles 4 à 6 ci-après. Art. 3. — Faute par le conseil d'administration d'avoir notifié son projet de règlement à l'exploitant dans le délai d'un mois, l'exploitant peut dresser et notifier au conseil d'administration, dans un délai maximum de deux semaines, le projet de règlement qu'il entend proposer. Ce projet est soumis à l'instruction réglée par l'article 2. Art. 4. — Ont droit de voter les ouvriers et anciens ouvriers, employés et anciens employés du fond et du jour, majeurs, des